Selon le droit en vigueur, une motion adoptée par les deux conseils « charge le Conseil fédéral de déposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale ou de prendre une mesure » (art. 120, al. 1, LParl). Toutefois, la Commission des institutions politiques a constaté que le Conseil fédéral avait tendance, depuis quelque temps, à ne pas exécuter les mandats assignés par les motions lorsque ceux-ci ne lui convenaient pas. Ce fut notamment le cas des motions visant les objectifs suivants : l'encouragement indirect de la presse par une participation aux frais de distribution ; la réglementation, au niveau de la loi, de l'assistance au décès ; la création de bases légales complètes pour les services de renseignement ou encore la mise en oeuvre de mesures efficaces contre les chiens de combat.
La commission vise aujourd'hui à revaloriser le droit de motion en améliorant le dialogue entre le parlement et le gouvernement sur la mise en oeuvre des mandats parlementaires. Concrètement, le projet renforce les dispositions contraignant le Conseil fédéral, à motiver sa proposition de classement - dans un rapport distinct - pour le cas où il entendrait, à titre exceptionnel, ne pas mettre en oeuvre une motion adoptée par le Parlement.
Ce projet de modification de la LParl, que la commission a accepté par 13 voix contre 4 et 4 abstentions, résulte de l'initiative parlementaire 06.413 Lustenberger. Caractère contraignant de la motion. Le rapport et le projet d'acte s'y rapportant sont téléchargeables dans leur intégralité.
Par 14 voix contre 7 et 2 abstentions, la commission a accepté une autre modification de la LParl, proposée par le Conseil fédéral (06.079 Adaptation des règles d'incompatibilité. Modification de la loi sur le Parlement). Ce projet vise à régler un problème d'interprétation qui se posera lors de l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'incompatibilité (l'art. 14 de la loi sur le Parlement entrera en vigueur le 3 décembre 2007). Alors que le Conseil fédéral avait proposé que les règles d'incompatibilité s'appliquent à toutes les commissions extraparlementaires, la commission s'est ralliée, par 13 voix contre 5 et 1 abstention, à la décision du Conseil des Etats, qui vise à ce que ces règles valent uniquement pour les commissions disposant de compétences décisionnelles (comme la Commission de la concurrence ou la Commission des banques). Ainsi, tout parlementaire pourra continuer de siéger dans une commission d'experts consultative.
En outre, par 13 voix contre 8 et 1 abstention, la CIP propose à son conseil de rejeter une motion du Conseil national (Stahl) qui vise à obtenir la transparence sur les intérêts représentés par les journalistes accrédités au Palais fédéral (05.3785). Le texte initial demandait une modification du droit en vigueur, mais le Conseil des Etats l'a modifié de sorte que le Conseil fédéral soit uniquement « chargé d'examiner, dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'accréditation, dans quelle mesure il y a lieu de rendre publics les liens que les journalistes entretiennent avec des groupes d'intérêts ». La majorité de la commission estime pourtant que les règles existantes (par exemple les codes de déontologie des associations professionnelles ou la « Déclaration des droits et devoirs du journaliste » adoptée par le Conseil suisse de la presse) suffisent à garantir l'objectivité des médias. Une minorité de la commission souhaite quant à elle maintenir la motion, tout en proposant d'approuver l'amendement du Conseil des Etats.
Enfin, par 13 voix contre 4 et 4 abstentions, la commission rejette une initiative parlementaire qui vise à interdire toute approbation anticipée par les Chambres fédérales d'un acte que le Conseil fédéral doit arrêter (06.455 Iv. pa. Lustenberger. Approbation anticipée par les Chambres fédérales d'un acte que le Conseil fédéral doit arrêter. Bases légales). Cette initiative a été déposée à la suite de la procédure appliquée pour l'autorisation du montant de la taxe sur le CO2. En l'occurrence, la loi confiait au Conseil fédéral la fixation du montant de la taxe, mais l'ordonnance correspondante du Conseil fédéral devait être approuvée par le Parlement. Comme celui-ci souhaitait retenir un montant différent de celui du Conseil fédéral, il a approuvé par avance un montant de la redevance que le Conseil fédéral ne pouvait plus qu'arrêter par la suite. La commission estime, comme l'auteur de l'initiative, que cette procédure n'est satisfaisante ni sur le plan du droit constitutionnel, ni du point de vue pratique. Cependant, elle considère qu'il est superflu de légiférer à ce sujet. Il existe en effet une solution plus simple : si le Parlement entend exercer une influence sur la législation au niveau inférieur, il doit prévoir dans la loi, cas par cas, qu'il légiférera lui-même au moyen d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale au lieu de confier cette compétence au Conseil fédéral sous réserve de son approbation.
Réunie les 11 et 12 janvier 2007 à Berne, la commission a siégé sous la présidence du conseiller national Andreas Gross (PS, ZH). Un communiqué de presse publié le 12 janvier dernier a déjà rendu compte d'autres points abordés lors de la même séance.
Berne, le
16.01.2007 Services du Parlement