La commission propose à son conseil de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative populaire « Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » et d’adopter le contre-projet visant à fixer à la majorité de la victime le début du délai de prescription lors d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Elle a en outre examiné des initiatives parlementaires concernant la protection des enfants.

La commission a examiné l’initiative populaire déposée par l’association Marche Blanche (07.063 Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine. Initiative populaire), qui vise à ce que les actes punissables d’ordre sexuel ou pornographique sur les enfants impubères soient imprescriptibles. Selon le droit actuel, le délai de prescription pour les infractions graves contre l’intégrité physique et sexuelle des enfants de moins de 16 ans est de 15 ans, mais la prescription court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97, al. 2, CP).

La commission propose par 16 voix contre 3 avec 4 abstentions de recommander le rejet de l’initiative populaire. Comme le Conseil fédéral, elle est d’avis que l’imprescriptibilité serait disproportionnée, allant au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter qu’une victime ne puisse plus porter plainte lorsqu’elle y est prête. Elle relève que l’initiative utilise des notions juridiquement problématiques. La notion d’«acte punissable d’ordre pornographique» ferait du simple fait de posséder des objets ou des représentations pornographiques, des infractions imprescriptibles, ce qui parait disproportionné. La notion d’ «enfant impubère» créerait des inégalités entre les victimes, étant donné que la puberté intervient plus ou moins tôt suivant le sexe et suivant les personnes. Par ailleurs, il serait très difficile de prouver, des années plus tard, si la victime était ou non pubère au moment des faits. La commission partage l’avis du Conseil fédéral selon lequel l’imprescriptibilité peut avoir des effets pervers. Plus le temps passe, plus la disparition des témoins et des preuves, ainsi que des souvenirs imprécis, rendent difficile voire impossible l’établissement exact des faits. Un verdict d’acquittement prononcé conformément à la maxime «le doute profite à l’accusé» pourrait causer un traumatisme supplémentaire à la victime.

La commission est en revanche d’avis qu’il convient d’accorder aux victimes un délai de réflexion plus long pour porter plainte. Elle a donc décidé par 16 voix contre 5 avec 2 abstentions d’approuver le contre-projet du Conseil fédéral qui prévoit de modifier le code pénal et le Code pénal militaire afin d’accorder un délai de réflexion plus long aux victimes de délits sexuels graves et de délits graves contre la vie et l’intégrité corporelle : le délai de prescription de 15 ans pour ces délits ne commencerait à courir qu’à partir du jour où la victime atteint sa majorité, ce qui permettrait à celle-ci d’intenter une action en justice jusqu’à ses 33 ans. Cette règlementation ne s’appliquerait qu’aux auteurs majeurs. La majorité de la commission estime qu’il s’agit d’une solution raisonnable, qui correspond par ailleurs à la réglementation en vigueur dans la quasi-totalité des pays européens. Pour une minorité de la commission, le délai prévu par le contre-projet n’est pas assez long; celle-ci propose de faire partir le délai de prescription dès le jour où la victime a ou aurait eu 25 ans. La commission a rejeté cette proposition par 15 voix contre 7.
Une minorité de la commission propose de recommander l’acceptation de l’initiative populaire, estimant que le contre-projet n’est pas satisfaisant.

La commission propose sans opposition de classer une initiative parlementaire (03.424 Iv.pa. Abate Fabio. Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Allongement de la peine prévue par l'article 187 CP) à laquelle le Conseil national a donné suite en septembre 2004. Cette initiative demande un allongement de cinq à dix ans de la peine de réclusion maximale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). La commission est d’avis que les nouvelles dispositions relatives à l’internement à vie des délinquants jugés très dangereux, adoptées par l’Assemblée fédérale en décembre 2007, ainsi que le contre-projet indirect à l’initiative populaire mentionnée ci-dessus de l’association Marche blanche apportent une meilleure protection des enfants contre des actes d’ordre sexuel. Elle souligne par ailleurs que le droit en vigueur prévoit un système équilibré dans lequel l'art. 187 CP vise les cas dont la gravité est limitée; cette disposition ne présuppose pas que l’auteur exerce une contrainte et peut aussi s’appliquer dans le cas d’une relation amoureuse consentie entre deux adolescents. Les cas graves sont couverts par les articles 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol) et 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), qui prévoient des peines maximales de 10 ans.

La commission a par ailleurs décidé de ne pas donner suite à trois autres initiatives parlementaires (04.469 Iv.pa. Simoneschi-Cortesi. Obligation d'exiger un extrait du casier judiciaire des personnes qui travaillent avec les enfants; 04.473 Iv.pa. Darbellay. Interdiction d'exercer une profession en rapport avec les enfants pour les auteurs d'actes pédophiles; 04.441 Iv.pa. Freysinger. Condamnation pour pédophilie. Non-radiation du casier judiciaire). La décision a été prise par 13 voix contre 8 pour l’initiative de Mme Simoneschi-Cortesi, par 11 voix contre 10 pour celle de M. Darbellay et par 12 contre 11 voix pour celle de M. Freysinger. La commission est clairement d’avis qu’il convient de protéger les enfants contre des actes de pédophilie ; elle estime toutefois que les mesures proposées ne sont pas applicables ou présentent d’importantes lacunes, et que leurs effets sont disproportionnés. Par exemple, une mise en œuvre des objectifs visés par l’initiative parlementaire Freysinger réduirait les possibilités de réinsertion sociale des auteurs d’actes pédophiles, car ces derniers, désignés alors leur vie durant comme pédophiles, éprouveraient des difficultés à trouver un emploi même dans des institutions qui ne sont pas en contact avec des enfants. L’initiative parlementaire Darbellay fait référence à l’art. 187 du Code pénal (cf. développement dans le paragraphe précédent). Enfin, en ce qui concerne l’initiative parlementaire Simoneschi-Cortesi, la commission a relevé que ses revendications n’étaient pas de la compétence de la Confédération, ce qui rendait impossible une application à tous les domaines concernés.
Une minorité de la commission propose de donner suite à ces trois initiatives parlementaires. Elle estime que les mesures proposées contribueraient à améliorer la protection des enfants. Les détails devraient être examinés dans une seconde phase.

Enfin, la commission a poursuivi l’examen par article du code de procédure civile suisse (06.062). Elle donnera des informations sur cet objet, une fois l’examen par article achevé.

La commission a siégé à Berne les 17 et 18 janvier 2008 sous la présidence de la conseillère nationale Gabi Huber (PRD/UR) et pour partie en présence de la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf.

Berne, le 18 janvier 2008           Services du Parlement