La grande majorité des participants à la consultation accueillent favorablement le principe de l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité, en particulier le fait que le mariage n’a pas d’influence sur le nom.

La commission a pris connaissance des résultats de la consultation organisée du 3 juillet au 10 octobre 2007 sur l’avant-projet de modification du Code civil ( 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité (Leutenegger Oberholzer)). Elle réexaminera son avant-projet à la lumière de ces résultats à l’occasion d’une prochaine séance.

La grande majorité des participants souhaitent une plus grande égalité des époux en matière de nom et de droit de cité ; ils approuvent donc la nouvelle règle prévoyant que le mariage n’a pas d’influence sur le nom (art. 160 al. 1 de l’avant-projet [AP]). L’avant-projet permet le choix d’un nom de famille commun (art. 160 al. 2 AP) ; la plupart des consultés l’approuvent, certains souhaitent supprimer cette possibilité, alors que d’autres voudraient rendre obligatoire le choix d’un nom commun pour mieux marquer l’unité de la famille.

Les propositions concernant le nom des enfants sont également accueillies de manière favorable (art. 270 et 270a AP). Quelques milieux consultés proposent cependant des modifications. Certains contestent la priorité donnée au nom de la mère en cas de désaccord de parents mariés (art. 270 al. 2 AP). D’autres souhaitent une seule réglementation valable pour tous les enfants, indépendamment du fait que les parents sont ou non mariés. D’autres encore font des propositions pour éviter les conflits entre parents : en obligeant les fiancés à choisir avant le mariage, ou en donnant, en cas de désaccord, les deux noms à l’enfant qui doit choisir lui-même au moment de sa majorité.

Les consultés approuvent majoritairement le fait que le mariage n’a plus d’influence sur le droit de cité cantonal et communal des époux (art. 161 AP) et que l’enfant reçoit le droit de cité du parent dont il porte le nom (art. 267a et 271 AP).

Par 24 voix contre 1, la commission a approuvé le projet de procédure pénale applicable aux mineurs ( 05.092 Procédure pénale. Unification ; projet 2). Ce projet règle la poursuite et le jugement des infractions commises par les mineurs, ainsi que l’exécution des décisions. Malgré l’unification du droit, il est prévu de garantir aux cantons une grande marge de manœuvre : comme auparavant, ces derniers doivent avoir la possibilité de choisir entre le modèle du juge des mineurs et celui du « Jugendanwalt ». En outre, ce projet permettra d’accélérer les procédures, notamment par le recours quasi systématique à la procédure de l’ordonnance pénale. Afin de privilégier l’effet éducatif de la procédure pénale, le délinquant mineur devra, dans la mesure du possible, n’avoir qu’un seul interlocuteur administratif.
La commission propose de modifier le projet sur certains points. Par 15 voix contre 5 et 3 abstentions, elle a en particulier demandé d’introduire dans la loi une disposition rendant plus stricte l’obligation de célérité dans la procédure pénale applicable aux mineurs que dans celle applicable aux adultes (art. 4, al. 5 (nouveau)). En outre, une majorité de 14 membres a proposé que l’autorité d’instruction rende une décision dans les 10 jours suivant la clôture de l’instruction (art. 32) et que le tribunal des mineurs prononce le jugement dans les 3 mois suivant la mise en accusation ; une forte minorité (11 députés) s’y est quant à elle opposée. Par ailleurs, la commission s’est prononcée par 11 voix contre 8, et 3 abstentions, contre le droit accordé au prévenu mineur de faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure (art. 14), tandis qu’une minorité a souhaité s’en tenir, sur ce point aussi, au projet du Conseil fédéral.

La commission recommande à son conseil, par 12 voix contre 11 et 2 abstentions de classer l’initiative parlementaire déposée par l’ancienne conseillère nationale Barbara Haering ( 03.440 Accroître le pourcentage des femmes dans les conseils d'administration des entreprises dont l'Etat est actionnaire). Dans cette initiative, Mme Haering demandait que les sociétés dont la Confédération est actionnaire soient tenues, de par la loi, d’intégrer au moins 30 % de femmes au sein de leur conseil d’administration. Lors de la session de printemps 2005, le Conseil national avait donné suite à cette initiative et une sous-commission avait alors été chargée d’élaborer un projet de loi. La commission n’est pas entrée en matière sur ce projet. Après examen, la majorité de la commission considère qu’instaurer un quota n’est pas le meilleur moyen pour ouvrir à un plus grand nombre de femmes les portes des organes dirigeants des entreprises proches de la Confédération. Elle rappelle d’ailleurs, qu’à l’époque, le vote du Conseil national donnant suite à l’initiative avait été très disputé puisqu’il avait fallu la voix du président pour trancher la question. De son côté, une forte minorité propose de ne pas classer l’initiative, considérant que si l’application d’un quota n’est effectivement pas la solution idéale, elle constitue pourtant le seul moyen de parvenir à accroître la représentation féminine au sein des organes dirigeants. Cette minorité souligne par ailleurs que l’instauration d’une telle règle à l’encontre des organisations proches de la Confédération pourrait avoir valeur d’exemple pour l’ensemble de l’économie.

La commission propose de ne pas donner suite à une initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Heiner Studer ( 06.477 n . Interdire la publicité sexiste et la publicité à contenu sexuel marqué). Tout en admettant que la publicité sexiste et la sexualisation de la société en général sont problématiques et peuvent donner lieu à des tensions, elle estime que les mesures proposées ne sont pas adéquates. En interdisant la pornographie, le droit pénal met déjà certaines limites à la publicité dans le domaine public. La commission est opposée à une interdiction plus stricte, qui serait difficilement réalisable. Elle rejette aussi l’idée d’un service de médiation étatique évoquée dans l’initiative. Les règles de la Commission suisse pour la loyauté qualifient la publicité sexiste d’inadmissible. Cette commission, créée par la branche publicitaire, peut intervenir de manière plus souple et plus rapidement qu’un organe étatique. Enfin, la réglementation de la publicité est du ressort des cantons et des communes, ce qui permet de tenir compte des sensibilités différentes selon les régions.

Par 13 voix contre 5 avec 4 abstentions, la commission propose de prolonger jusqu’au 31 décembre 2013 la coopération avec les tribunaux internationaux ad hoc chargés de juger les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda et de punir les crimes contre l’humanité et autres graves violations du droit international humanitaire commis en Sierra Leone ( 07.081 ). L’arrêté fédéral de 1995 était initialement limité à fin 2003, puis a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2008. La commission estime qu’il est important que la Suisse coopère avec ces tribunaux jusqu’au terme de leur mandat. Une minorité de la commission, critique vis-à-vis d’une extension de l’entraide internationale en matière pénale et de l’entraide administrative, propose de renvoyer le dossier au Conseil fédéral en l’invitant à revoir l’arrêté fédéral en ce qui concerne le transfèrement de citoyens suisses, le transit sans audition et la transmission de moyens de preuves à d’autres Etats afin que ces questions soient discutées au Parlement. Elle demande d’autre part de limiter les compétences du Conseil fédéral concernant l’extension du champ d’application de l’arrêté fédéral à la coopération avec d’autres tribunaux internationaux institués par le conseil de sécurité de l’ONU. La majorité de la commission est d’avis qu’une modification de l’arrêté n’est pas nécessaire; la coopération avec les tribunaux internationaux a jusqu’à présent bien fonctionné et l’arrêté règle clairement les conditions des diverses procédures.

La commission propose par 13 voix contre 12 d’accepter une motion visant à dissocier l’adaptation des loyers de l’évolution des taux hypothécaires ( 07.3648 Mo CE (Frick). Pour des loyers plus bas). Une minorité de la commission propose de rejeter la motion ; une seconde minorité propose de suspendre la décision jusqu’à ce que le Conseil fédéral se soit prononcé sur le projet de révision du droit du bail qui est en cours.

Elle a approuvé par 11 voix contre 5, avec 4 abstentions, les développements de l’acquis de Schengen dans le domaine du système d’information Schengen (SIS ; 07.089 ). Ces développements portent sur l’adaptation des bases légales du SIS. Il s’agit d’une part de procéder à diverses améliorations du système de première génération (SIS I+). D’autre part, cette adaptation concerne également les bases légales du système de deuxième génération (SIS II) qui, dès qu’il sera opérationnel, remplacera le SIS I+.

La commission propose d’approuver un Accord avec la Bosnie-Herzégovine sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité ( 07.080 ), ainsi qu’un nouvel accord avec la France qui renforce la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière ( 07.096 ).

Enfin, la commission est entrée en matière sur la révision du droit de la tutelle ( 06.063 CC. Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation). Elle a terminé l’examen du projet de Code de procédure civile suisse ( 06.062 ) et publiera un communiqué de presse sur cet objet au milieu de la semaine prochaine.

La commission a siégé à Berne les 3 et 4 avril 2008 sous la présidence de la conseillère nationale Gabi Huber (PRD/UR) et pour partie en présence de la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf.

Berne, le 4 avril 2008          Services du Parlement