La Commission des affaires juridiques du Conseil national a entamé la discussion par article du projet de révision du droit de la société anonyme. Jusqu’à présent, les propositions de la majorité de la commission rejoignent, dans les grandes lignes, les décisions du Conseil des Etats.

08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable

En juin 2009, la commission est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral visant à modifier le droit de la société anonyme et le droit comptable ; hier elle a entamé la discussion par article concernant le droit de la société anonyme. Elle a tout d’abord examiné les dispositions relatives au gouvernement d’entreprise de la société anonyme. La majorité de la commission a jusqu’à présent adopté des propositions qui, dans une large mesure, rejoignent les décisions du Conseil des Etats ; ce dernier avait examiné le projet à la session d’été en sa qualité de conseil prioritaire. Toutefois, de nombreux points ont été disputés au sein de la commission.

Ci-dessous les principales propositions de la commission :

- Par 12 voix contre 11, et 2 abstentions, la commission a proposé d’adopter le modèle « nominee » du Conseil des Etats, estimant qu’il permet de résoudre en partie la problématique des « actions dispo », qui ne font l’objet d’aucune réglementation légale. On parle d’« actions dispo » lorsque l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse ne s’annonce pas auprès de la société pour inscription dans le registre des actionnaires et ne peut donc pas être reconnu par la société. En conséquence, une part non négligeable des actionnaires ne peut exercer son droit de vote, et donc participer au processus de formation de la volonté de la société au sein de l’assemblée générale. Cette situation accroît le risque de reprise inamicale (cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 [FF 2008 1407, 1437]). Aux termes du modèle « nominee », si l'acquéreur ne s’annonce pas, son dépositaire s'inscrit à sa place dans le registre des actions dans les 30 jours suivant l'acquisition ; cette mesure a pour effet d’éviter que la position correspondante du registre des actionnaires reste vierge (« actions dispo »). Le dépositaire suit les instructions de l’actionnaire dont il est l’intermédiaire pour exercer le droit de vote de ce dernier au sein de la société ; si l’actionnaire n’a donné aucune instruction, le dépositaire s’abstient. En outre, pour empêcher toute violation d’éventuelles dispositions limitant le droit de vote, le dépositaire veille à ce qu’aucun des actionnaires qu’il représente n’ait plus de 0,2 % des voix. Enfin, chaque société peut décider d’appliquer ou non ce modèle. Une forte minorité a proposé de renoncer à ce modèle qui, selon elle, présente plus d’inconvénients que d’avantages, notamment parce qu’il va à l’encontre des objectifs visant à garantir davantage de transparence et à encourager l’expression de la volonté authentique des actionnaires.

- Par 9 voix contre 8, et 7 abstentions, la commission a proposé – contre l’avis du Conseil des Etats – de ne pas supprimer la représentation institutionnelle (art. 689c, al. 5, du projet CO et art. 689d du CO). Une minorité a proposé de suivre la proposition du Conseil fédéral de supprimer la représentation par un membre d’un organe de la société et la représentation par un dépositaire.

Par 11 voix contre 9, la commission a proposé de se rallier à la décision du Conseil des Etats concernant la durée des fonctions des membres du conseil d’administration, qu’il a fixée à trois ans (art. 710, al. 1, du projet CO). Une forte minorité a proposé de suivre la proposition du Conseil fédéral, qui avait opté pour une élection annuelle.
La commission poursuivra la discussion par article à sa prochaine séance.

 

09.021 é Décisions en matière civile et commerciale. Approbation et mise en œuvre de la Convention révisée de Lugano

La commission a décidé par 21 voix contre 1 de proposer au Conseil national d’approuver le projet présenté par le Conseil fédéral, comme le Conseil des Etats l’a fait à la session d’automne.

La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 est en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 1992. L’unification des règles en matière de for et la mise en place d’un système efficace de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères ont constitué deux progrès majeurs. Si la convention a fait ses preuves dans l’ensemble, certaines de ses dispositions sont controversées ou créent des difficultés dans leur application. De plus, de nouveaux développements, tels que les transactions électroniques d’un Etat à l’autre et le désir d’accroître l’efficacité de la procédure de reconnaissance et d’exécution, ont incité les Etats parties à envisager une révision. L’Union européenne a adopté le texte révisé sous la forme d’un règlement communautaire – dit règlement «Bruxelles I» –, entré en vigueur le 1er mars 2002 pour ses Etats membres. La Convention de Lugano révisée, signée le 30 octobre 2007, correspond largement sur le fond au règlement «Bruxelles I».

 

09.024 é Immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. Convention des Nations Unies

Par 18 voix contre 7, la commission propose d’approuver la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et d’autoriser le Conseil fédéral à la ratifier, avec des déclarations interprétatives sur certains points. Cette convention a pour but d’instaurer des règles universellement applicables, définissant dans quelles conditions un Etat et ses biens peuvent, dans le cadre de procédures autres que les procédures pénales, être soumis à la juridiction des tribunaux d’un autre Etat. La majorité de la commission se rallie au Conseil des Etats et estime que la convention contribue à la stabilité juridique dans le contexte des relations internationales. Pour une minorité de la commission, cette convention affaiblirait l’Etat de droit et ne contribuerait pas à une plus grande sécurité du droit ; elle propose de ne pas entrer en matière sur l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention.

 

07.061 CC. Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels

La commission a réexaminé le projet de modification des règles du Code civil sur les droits réels immobiliers à la suite des décisions prises par le Conseil des Etats à la session d’automne. Ses propositions sont les suivantes :

- Cadastre des conduites (art. 676) : par 21 voix contre 1, la commission propose de maintenir la décision prise le 27 avril 2009 de ne pas mentionner la possibilité pour les cantons d’introduire un cadastre des conduites – la minorité propose de se rallier à la décision du Conseil des Etats.

- Hypothèque légale des sous-traitants (art. 837 al. 1°) : par 14 voix contre 12, la commission propose de retenir la formulation rejetée de justesse (19 voix contre 16) par le Conseil des Etats (« Un sous-traitant ne peut requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné, par écrit, son accord à la conclusion du contrat entre l’entrepreneur et le sous-traitant. ») – la minorité propose de se rallier au Conseil des Etats et donc de biffer la nouvelle exigence concernant les sous-traitants et d’en rester au droit en vigueur.

- Fin de la copropriété par étages (art. 712f) : par 12 voix contre 11 avec 1 abstention, la commission propose de se rallier à la décision prise sans opposition par le Conseil des Etats (mauvais état de l’immeuble, PPE existant depuis plus de 50 ans, droit individuel de demander la dissolution) – la minorité préfère le concept du Conseil national (PPE existant depuis plus de 30 ans, rôle prépondérant de la communauté des propriétaires, majorité qualifiée).


09.430 n Iv.pa. Leutenegger Oberholzer. Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la victime de droits importants en matière d'information

Par 20 voix contre une et 3 abstentions, la commission a décidé de donner suite à cette initiative parlementaire qui vise à compléter les droits des victimes dans la procédure pénale ; elle prévoit que les autorités informent la victime au sujet de l’exécution de la peine par l’auteur de l’infraction et des décisions essentielles concernant la détention de ce dernier. L’objet passe à la commission homologue du Conseil des Etats.

La commission a siégé les 8 et 9 octobre 2009 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Gabi Huber (PLR. Les Libéraux-Radicaux/UR) et, pour partie, en présence de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

Berne, le 9 octobre 2009 Services du Parlement