Droit de l’adoption
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé, par 7 voix contre 3 et 1 abstention, le projet de modification du droit de l’adoption. Par 7 voix contre 4, elle s’est en outre exprimée en faveur de la possibilité, pour les personnes vivant en partenariat enregistré et celles menant de fait une vie de couple avec une personne du même sexe ou du sexe opposé, d’adopter l’enfant du partenaire. Une minorité de la commission propose de réserver ce droit, comme c’est le cas actuellement, aux couples mariés.

La révision du droit de l’adoption (14.094) a pour but de placer le bien de l’enfant au centre de la décision d’adoption. Elle prévoit, d’une part, de donner la possibilité aux autorités de s’écarter de certaines conditions d’adoption si cela semble s’imposer dans l’intérêt du bien de l’enfant et, d’autre part, d’abaisser l’âge minimal des parents adoptifs de 35 à 28 ans. La position de l’enfant sera renforcée du fait que la loi prévoira expressément l’obligation d’entendre celui-ci avant l’adoption, quelle que soit sa capacité de discernement. Enfin, le secret de l’adoption sera plus concret et partiellement assoupli. S’écartant du projet du Conseil fédéral, selon lequel une autorité cantonale unique sera compétente en la matière, la commission a décidé, par 5 voix contre 5 et avec la voix prépondérante de son président, de laisser aux cantons la liberté de décider. Une minorité de la commission propose de suivre le Conseil fédéral.

 

Convention européenne d'extradition

Lors du vote sur l’ensemble, la commission a approuvé à l’unanimité, l’arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels de la Convention européenne d’extradition (15.038). Les deux protocoles ont pour but d’accélérer et de faciliter la procédure d’extradition.  Alors que le quatrième protocole additionnel modernise différentes dispositions de la convention, le troisième protocole additionnel favorise quant à lui une procédure d’extradition plus rapide, dans la situation où l’intéressé accepte son extradition. Leur ratification n’engendrera pas de modification du droit suisse en vigueur. A noter que le Conseil national a déjà adhéré au projet du Conseil fédéral lors de la session d’hiver 2015 par 104 voix contre 59.

 

Droit du registre du commerce

La commission s’est penchée pour la première fois, d’une manière générale, sur les modifications du droit du registre du commerce (15.034) ; elle a décidé de procéder à des auditions sur ce sujet lors d’une prochaine séance.
Le projet du Conseil fédéral prévoit de moderniser le registre du commerce en certains points pour que celui-ci puisse continuer de remplir son importante fonction au service de la sécurité et de l’efficacité dans le cadre des relations juridiques. À cette fin, le Conseil fédéral propose en particulier que le numéro AVS soit systématiquement utilisé en qualité d’identifiant pour les personnes physiques inscrites au registre du commerce. Il souhaite en outre, au titre des allègements pour les sociétés, supprimer la déclaration Stampa en tant que justificatif supplémentaire et une partie des prescriptions de forme lors de la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée entre associés.

 

Légalisation du contrat de fourniture de prestations d’ordre sexuel

À l’unanimité, la commission propose à son conseil de classer l’initiative du canton de Berne intitulée « Légalisation du contrat de fourniture de prestations d’ordre sexuel » (12.317), qui demande à la Confédération d’édicter des dispositions légalisant le contrat de fourniture de prestations sexuelles tarifées. La commission avait donné suite à cette initiative le 22 janvier 2013. Or, dans l’intervalle, le tribunal du district de Horgen a, par sa décision du 9 juillet 2013, créé une jurisprudence et concrétisé l’objectif de l’initiative de manière très claire, en décidant que les demandes formulées par une prostituée à son client ne pouvaient actuellement plus être jugées comme non conformes aux mœurs. Le Tribunal fédéral s’est également prononcé, plus ou moins explicitement, de manière analogue en 2013. La commission estime donc qu’il faut renoncer à inscrire dans la loi une disposition réglant expressément ce point et qu’il faut se fonder sur la jurisprudence pour la mise en œuvre de celui-ci. Cet avis correspond également à la conception actuelle du code des obligations, selon lequel la non-conformité aux mœurs doit être établie par la jurisprudence, au cas par cas. En outre, une mise en œuvre au niveau législatif risquerait d’être lacunaire et générerait une incertitude juridique en ce qui concerne l’interprEtation des contrats.

 

La commission a siégé à Berne les 11 et 12 janvier 2016 sous la présidence du Conseiller aux Etats Fabio Abate (PLR, TI).

 

 

Berne, le 12 janvier 2016 Services du Parlement