Dans sa requête déposée le 23 avril 2018, le Ministère public de la Confédération demandait la levée de l’immunité de l’ancien conseiller national Christian Miesch et l’autorisation d’engager une procédure pénale à son encontre. M. Miesch est en effet soupçonné de corruption passive (art. 322quater CP) et d’acceptation d’avantages (art. 322sexies CP). Le 4 avril 2015, il aurait, en tant que secrétaire de I’intergroupe parlementaire Suisse-Kazakhstan, facturé à Thomas Borer, lobbyiste pour le compte du Ministère de la Justice kazakhe, la somme de 4635 francs pour le dépôt de l’interpellation 14.3957 afin de se procurer un abonnement général des CFF.
La commission a donc entendu M. Miesch, qui a souligné qu’il avait déposé l’interpellation en question de son propre chef, sans qu’aucun représentant d’un groupe d’intérêt ne l’ait approché pour ce faire. Il a également relevé qu’en tant que fondateur et secrétaire de l’intergroupe parlementaire Suisse-Kazakhstan, il entretenait depuis longtemps déjà des liens avec le Kazakhstan. Rappelant qu’il avait annoncé, en mars 2015, qu’il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat au Conseil national, il a insisté sur le fait qu’il avait continué son travail de secrétaire de l’intergroupe, avec beaucoup d’engagement, jusqu’en 2017. C’est pourquoi il considérait comme justifié de facturer les frais occasionnés par son activité, notamment les frais liés aux voyages qu’il devait effectuer en tant que secrétaire de l’intergroupe.
Les commissions des conseils compétentes en matière de levée d’immunité (Commission de l’immunité du Conseil national et Commissions des affaires juridiques du Conseil des États) ne se sont encore jamais prononcées explicitement sur la question du moment auquel l’immunité relative prend fin, alors qu’elles ont déjà précisé leur position sur le moment à partir duquel l’immunité prend effet. La Commission de l’immunité (CdI-N) se rallie à la position du Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ib 273 et ATF 111 IV 37) et part du principe que l’immunité relative, par la protection qu’elle implique, permet non seulement de garantir le bon fonctionnement des institutions parlementaires, mais également de préserver les intérêts des parlementaires et des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédérale : il s’agit notamment d’éviter que le comportement d’un député soit influencé par l’éventualité d’être ultérieurement impliqué dans une procédure pénale et, partant, que sa capacité à exercer son mandat soit affectée. En ce qui concerne les infractions qui ne peuvent être commises qu’en qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire – comme dans le cas présent–, la commission estime en particulier qu’il serait choquant que la protection offerte par l’immunité relative dans le cadre des fonctions exercées ne s’applique plus lorsque la personne concernée quitte lesdites fonctions, le caractère punissable de ces agissements étant directement et intrinsèquement lié à la fonction du prévenu. Le rapport direct entre l’infraction et les fonctions ou les activités parlementaires, qui est une des conditions à l’entrée en matière, n’a pas été contesté.
Dans un deuxième temps, la commission a décidé, par 5 voix contre 3, de ne pas lever l’immunité de M. Miesch. Considérant le montant facturé et le fait qu’il ne s’agit ici que d’une interpellation, elle estime que les faits reprochés à l’ancien conseiller national ne relèvent pas d’une infraction grave. Elle conclut que les intérêts de l’institution parlementaire l’emportent sur les intérêts liés à la procédure pénale et qu’une levée de l’immunité de M. Miesch serait une mesure disproportionnée. Elle souligne que l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre d’un conseiller national en fonction affecterait fortement ce dernier dans l’exercice même de son mandat ; de même, le fait, pour les conseillers nationaux en fonction, de devoir compter avec l’éventualité d’une procédure pénale dirigée contre eux une fois leur mandat terminé peut influencer leur comportement, ce qui plaide en faveur du maintien de l’immunité. Une minorité de la commission a, quant à elle, relevé que, dans le cas présent, trop de questions restaient sans réponse et que les soupçons de corruption passive et d’acceptation d’avantages n’avaient pas entièrement pu être levés. Or, cette minorité considère qu’il est important, pour que l’institution parlementaire continue à bénéficier de la confiance du peuple, que toutes les questions encore en suspens puissent être éclaircies dans le cadre d’une procédure pénale.
Le 21 août 2018, la Commission des affaires juridiques, qui est la commission du Conseil des États compétente en la matière, se penchera à son tour sur la demande de levée d’immunité. Si sa décision rejoint celle de la Commission de l’immunité, la décision sera définitive. Dans le cas contraire, la demande reviendra devant la CdI-N, qui sera chargée d’éliminer les divergences.
La commission a siégé le 19 juin 2018 sous la présidence de la conseillère nationale Mattea Meyer.