Dans le cadre de l’examen de la révision du droit de la société anonyme (16.077), la Commission des affaires juridiques du Conseil national propose, par 18 voix contre 1 et 2 abstentions, d’opposer un contre-projet indirect à l’initiative pour des multinationales responsables (17.060). Elle souhaite ainsi ouvrir la voie à un retrait de cette initiative.

Le cœur du contre-projet indirect définit les éléments du devoir de diligence, lequel doit garantir que les entreprises respectent les dispositions internationales contraignantes pour la Suisse relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement à l’étranger également. Selon le contre-projet, le conseil d’administration d’une société anonyme doit identifier les risques que représente l’activité de la société pour les droits de l’homme et l’environnement, prendre des mesures et en rendre compte. Il doit également prendre en considération les possibilités d’influence de la société, veiller au principe d’adéquation et se pencher en priorité sur les conséquences les plus graves pour les droits de l’homme et l’environnement. Cette diligence porte également sur les conséquences des activités exercées par les entreprises qu’elles contrôlent et des activités découlant de relations d’affaires avec des tiers. Le devoir de diligence défini par la commission s’inspire largement des principes directeurs de l’ONU et de ceux de l’OCDE. Il s’applique, d’une part, aux grandes entreprises qui, au cours de deux exercices consécutifs, dépassent deux des valeurs suivantes: a. total du bilan: 40 millions de francs; b. chiffre d’affaires: 80 millions de francs; c. effectif: 500 emplois à plein temps en moyenne annuelle. Une minorité propose de se référer aux valeurs seuils fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, CO (obligation de révision). D’autre part, la commission souhaite que ce devoir de diligence s’applique aussi aux sociétés dont l’activité présente un risque particulièrement important de violation des dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et de l’environnement. Par contre, il ne s’applique pas aux sociétés dont l’activité présente un risque particulièrement faible. Ce devoir de diligence concerne les sociétés anonymes, mais également les sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), les coopératives et les associations. Par ailleurs, le contre-projet indirect prévoit une clause de responsabilité selon les principes de la responsabilité de l’employeur (art. 55 CO).

S’agissant de la transparence des entreprises actives dans le secteur des matières premières, la commission s’est prononcée, par 16 voix contre 7, en faveur du projet du Conseil fédéral visant à ce que ces entreprises soient tenues d’établir un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements. Une minorité souhaite étendre cette réglementation au commerce de matières premières, alors qu’une autre minorité propose de biffer l’intégralité des dispositions relatives à la transparence.

La commission adopte les dispositions qu’elle propose concernant le contre-projet indirect sous réserve qu’elle approuve, au vote sur l’ensemble, le projet de révision du droit de la société anonyme (16.077). La commission a l’intention de présenter un rapport explicatif sur le contre-projet indirect en vue de l’examen par le Conseil national à la session d’été. Par conséquent, elle se réserve le droit de revenir, à sa prochaine séance, sur les dispositions du contre-projet direct qu’elle a déjà adoptées.

La commission a siégé les 19 et 20 avril 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Pirmin Schwander (UDC/SZ).