Suite à une initiative parlementaire (01.408 Iv. pa. Nabholz. Divorce sur demande unilatérale. Période de séparation) la commission propose, par 15 voix contre 2 avec une abstention, une modification des articles 114 et 115 du code civil, réduisant de quatre à deux ans le délai pendant lequel les époux doivent avoir été séparés avant que l'un d'eux puisse faire une demande de divorce unilatérale. Le nouveau droit du divorce a été conçu de manière à privilégier le divorce sur requête commune par rapport au divorce contentieux. Dans la pratique, il s'est révélé insatisfaisant dans les cas de divorces conflictuels ; le refus de divorcer peut être utilisé pour faire pression sur le conjoint afin d'obtenir des avantages financiers ou autres ; les conjoints doivent davantage faire appel aux tribunaux pour régler notamment les aspects financiers de leur vie séparée ; l'application restrictive de l'article 115 CC selon lequel le divorce peut être requis pour rupture du lien conjugal lorsqu'on ne peut raisonnablement pas exiger du conjoint demandeur qu'il attende l'expiration du délai de séparation, voulue par le législateur, permet rarement de réduire ce délai de quatre qui est ressenti comme trop long dans la pratique. La commission est d'avis qu'une réduction à deux ans du délai de séparation est à même de remédier aux défauts du droit actuel, sans changer le concept des causes de divorce.
La commission propose, dans le cadre de l'examen des divergences sur la loi sur les profils d'ADN (00.088), d'opter pour une solution plus restrictive quant aux possibilités d'enregistrement et d'utilisation des profils d'ADN. Pour les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, la commission propose de restreindre aux délits contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle, ainsi qu'aux crimes, les cas où des profils d'ADN peuvent être enregistrés dans le système d'information. La majorité propose également de restreindre au même cercle d'infractions les cas où une comparaison est possible entre différents profils contenus dans le système d'information. Pour la minorité, il n'est pas nécessaire d'introduire de limitations au niveau de la comparaison des profils. Des restrictions au niveau de la saisie dans la base de donnée suffisent. Enfin, la majorité de la commission propose de renoncer d'une part aux enquêtes de grande envergure et d'autre part de maintenir la possibilité, pour des personnes qui ont un intérêt digne de protection, d'effectuer un prélèvement aux fins d'analyse. Ainsi élaboré, le système permet de souligner un des buts importants de l'utilisation des profils d'ADN, soit la possibilité pour une personne d'apporter la preuve qu'elle n'est pas liée à une trace retrouvée sur les lieux du crime. Une minorité s'oppose à cette solution en arguant qu'elle met en danger la présomption d'innocence. En effet, une personne qui ne demanderait pas qu'on établisse un profil ADN pour prouver son innocence pourrait devenir de facto suspecte. Il appartient à l'Etat et non à une personne privée de faire les démarches pour élucider une infraction.
Dans le cadre de l'examen préalable d'une initiative parlementaire (02.457 Iv. pa. Schwaab Jean-Jacques. Protection des enfants et des jeunes) visant à élaborer une loi sur la protection des enfants, orientée essentiellement sur la lutte contre la criminalité et notamment la pédophilie, la commission a constaté qu'une loi-cadre relative à la politique suisse de l'enfance et de la jeunesse, avec création d'un organe de coordination entre toutes les unités de l'administration compétentes en la matière, a déjà été demandée par le biais d'une motion Janiak (00.3469). Celle-ci a été transmise au Conseil fédéral sous la forme d'un postulat. Vu la complexité et les nombreuses facettes de la politique de l'enfance et de la jeunesse, la commission a décidé de charger le Conseil fédéral, par le biais d'un nouveau postulat, d'examiner en outre, dans le cadre de la motion Janiak, les mesures nécessaires afin de lutter contre les crimes perpétrés contre les enfants. M. Schwaab a alors retiré son initiative parlementaire.
La commission a donné suite à l'unanimité à une initiative parlementaire de M. Zanetti (02.440 LP. Limiter le privilège des créances accordé aux salariés) visant à ne considérer comme des créances de première classe que celles ne dépassant pas le double du montant maximal du gain assuré au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Elle entend examiner en détails dans une deuxième phase quels travailleurs doivent pouvoir jouir du privilège de voir leurs créances colloquées en première classe et à concurrence de quel montant.
Enfin, la commission a poursuivi l'examen de détail du projet de révision du droit de la Sàrl (01.082). Elle a décide de suspendre ses travaux jusqu'à ce que le Conseil fédéral soumette au parlement un message relatif aux dispositions concernant l'organe de révision dans le droit des sociétés, annoncé pour l'automne de cette année. La commission est d'avis qu'il faut traiter le thème de la révision dans son ensemble. Dans ce contexte, elle examinera la question de la responsabilité des associés.
La commission a siégé les 28 et 29 avril 2003 sous la présidence de la conseillère nationale Anita Thanei (S/ZH).
Berne, le 29.04.2003 Services du Parlement