La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national s'est penchée sur la question de l'utilisation des données génétiques dans le domaine des assurances. Les règles en la matière, contenues dans le projet de loi sur l'analyse génétique humaine (LAGH 02.065), touchent un secteur hautement sensible. La commission souhaite que les résultats d'analyses génétiques effectuées pour détecter des prédispositions à des maladies lors de la conclusion de contrats d'assurance vie ou invalidité soient utilisées avec une grande prudence. Aucune décision n'a encore été prise.

La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national a poursuivi l'examen par article de la LAGH et s'est notamment penchée sur le problème de l'utilisation des données génétiques dans le domaine des assurances. La question essentielle qui se posait était de savoir dans quelle mesure - s'agissant d'assurances de la vie et d'assurances-invalidité privées - les assureurs devraient avoir accès aux résultats d'analyses qui ont été effectuées sur des patients à des fins médicales dans le but de déterminer une éventuelle prédisposition à certaines maladies. L'interdiction stipulée par l'article 26 n'a pas été contestée: l'article interdit à une institution d'assurance d'exiger une analyse génétique préalablement à la conclusion d'un rapport d'assurance. Cette règle est d'ailleurs conforme à la Convention du Conseil de l'Europe du 4 avril 1997 sur les droits de l'Homme et la biomédecine, texte qui n'a toutefois pas encore été ratifié par la Suisse. La disposition selon laquelle ces données ne peuvent être ni exigées ni utilisées dans le secteur des assurance sociales (« Interdiction d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée », art. 27) a été tout aussi peu contestée.

Un vif débat a été suscité par la règle - figurant dans le projet du Conseil fédéral - destinée à permettre aux assureurs de consulter des résultats d'analyses génétiques présymptomatiques déjà effectuées lorsqu'il s'agit des assurances vie portant sur une somme d'assurance à partir de 400 000 francs et des assurances-invalidité à partir de 40 000 francs. Ces analyses fournissent des indications sur la prédisposition à certaines maladies ou à l'espérance de vie. Pour la commission, l'utilisation de ces données est à proscrire pour deux raisons répondant à des préoccupations contradictoires: d'une part, le libre accès aux données sur le génome d'une personne nuit à la protection des données dans son ensemble, notamment au droit de chaque personne à disposer des informations la concernant ou concernant ses parents de sang dont le génome est en partie identique ; d'autre part, les assureurs peuvent faire valoir qu'il y a violation du principe de la symétrie des informations si ces résultats ne leur sont pas communiqués . En effet, si les assureurs se voient refuser l'accès à ces informations qui leur permettent de mieux évaluer l'espérance de vie et les maladies de l'assuré, le calcul des primes se fondera alors sur des informations incomplètes et débouchera sur un résultat susceptible de léser l'assuré. Le législateur a pour mandat de trouver une « solution équilibrée » qui tienne compte de ces deux impératifs divergents. Comme elle n'est pas encore parvenue à un accord sur une telle solution, elle a demandé à l'administration des analyses plus poussées et compte revenir sur le sujet à sa séance des 19 et 20 février, date à laquelle elle se prononcera aussi sur les propositions qui ont été déposées.

La commission a approuvé les règles proposées au sujet des analyses génétiques dans le domaine de la responsabilité civile (art. 29/30), des profils ADN (art. 31 à 34) visant à établir la filiation ou l'identité d'une personne, et des dispositions pénales prévues (art. 36 à 41).

La commission a déjà décidé de procéder à une deuxième lecture du projet du loi. Le texte sera inscrit à l'ordre du jour de la session d'été du Conseil national.

Par ailleurs, la commission propose à l'unanimité d'approuver l'arrêté fédéral concernant le deuxième Protocole du 26 mars 1999 relatif à la onvention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés (03.050)et d'habiliter le Conseil fédéral à ratifier ce protocole. La législation suisse satisfait aux exigences du protocole, dont la ratification ne devrait avoir aucune conséquence financière pour la Confédération et les cantons. Rappelons en outre que la Suisse a largement participé à l'élaboration de ce protocole. En présence de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, la commission a examiné cet objet au vu de la loi sur le transfert des biens culturels adoptée l'année dernière, et a estimé qu'il en était la conséquence logique.

La première séance de commission de la nouvelle législature a également été marquée par les interventions de MM. les conseillers fédéraux Joseph Deiss et Pascal Couchepin, assisté de hauts fonctionnaires du DFI et du DFE, venus donner à la commission un premier aperçu des projets et textes à examiner au cours de la présente législature.

La commission a siégé les 29 et 30 janvier 2004 à Berne, sous la présidence du conseiller national Theophil Pfister (UDC/SG).

Berne, 02.02.2004    Services du Parlement