La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats propose d'approuver le projet du Conseil fédéral visant à apporter des modifications, en particulier en matière d'internement, au code pénal tel qu'adopté par le Parlement le 13 décembre 2002 (05.060). Par ailleurs, la majorité de la commission propose de se rallier au Conseil national sur toutes les divergences persistant dans la révision du droit de la sàrl et du droit de la révision (01.082).

La commission propose par 7 voix contre 2 et 2 abstentions d'adopter le projet du Conseil fédéral visant à apporter des modifications ponctuelles à la nouvelle partie générale d code pénal adoptée par le Parlement le 13 décembre 2002 (05.060). Après avoir procédé à des auditions de praticiens et d'un représentant des cantons, la commission a examiné en particulier les nouveautés proposées en matière d'internement. Elle se rallie à l'extension voulue par le Conseil fédéral de la liste des infractions pouvant donner lieu à un internement (art. 64 nCP). Le code pénal adopté en décembre 2002 prévoit la possibilité de prononcer un internement pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté maximale de dix ans ou plus. Le nouveau projet rabaisse à 5 ans ce seuil et permet d'englober des infractions telles que la mise en danger de la vie d'autrui, l'extorsion et chantage, la séquestration et enlèvement ou les actes d'ordre sexuel avec des enfants.

La majorité de la commission propose également d'adopter la nouvelle disposition permettant d'ordonner un internement a posteriori (art. 65, al. 2 nCP). Selon cette disposition, si pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux qu'un condamné remplit les conditions de l'internement, et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, ce dernier peut ordonner l'internement ultérieurement selon les règles de procédure de la révision. Une minorité de la commission propose de renoncer à l'introduction d'un tel internement, jugeant une telle disposition inapplicable en pratique, les preuves nécessaires à l'ouverture d'une telle procédure ne pouvant raisonnablement être apportées. En ce qui concerne les traitements institutionnels au sens de l'article 59 nCP, la commission propose de les autoriser dans les établissements pénitentiaires, à condition que le traitement soit dispensé par un personnel spécialisé. On renonce ainsi au principe de séparation entre établissements psychiatrique et pénitentiaire pour les auteurs présentant un risque de fuite ou de récidive. Pour le reste, la commission s'est ralliée aux propositions du Conseil fédéral concernant des modifications ponctuelles des peines (art. 42 al. 4 nCP), de l'exécution des peines et des mesures (art. 90 et 91 nCP), ainsi que des dispositions régissant le casier judiciaire.

La commission a en outre examiné les dernières divergences subsistant dans la révision du droit de la sàrl et de la révision (01.082). La majorité propose par 7 voix contre 6 de se rallier à la version du Conseil national prévoyant une durée de fonction maximale de 5 ans pour la personne dirigeant la révision ordinaire d'une société (art. 730a CO). Une minorité plaide pour une durée maximale de 7 ans. Par ailleurs, la commission propose par 5 voix contre 4 et 2 abstentions d'adopter la version du Conseil national visant à organiser de manière plus souple, en particulier lors du début de son activité, l'autorité de surveillance en matière de révision en proposant que les rapports de travail soient régis par le droit privé (art. 34 LSR). Une minorité souhaite que l'autorité de surveillance engage son personnel sur la base de rapports de droit public. Sur toutes les autres divergences, la commission propose de se rallier au Conseil national.

La commission a par ailleurs décidé à l'unanimité de donner suite à une initiative du canton du Tessin (05.300 iv. ct. Tessin. Modification de l'art. 371 CP). L'initiative demande que, dans le code pénal adopté en décembre 2002, l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 371 nCP) mentionne non seulement les jugements pour crime et les interdictions professionnelles, mais également les condamnations pour délit. La commission des affaires juridiques du Conseil national doit encore se prononcer sur l'initiative avant que des travaux législatifs puissent être entrepris.

Se ralliant au Conseil national, la commission propose à l'unanimité d'approuver le protocole no 14 à la CEDH, amendant le système de contrôle de la Convention (05.029 CEDH. Procédure de recours). Le protocole no 14 prévoit des procédures simplifiées pour les dizaines de milliers de requêtes déclarées irrecevables (plus de 90 %) et pour les nombreuses requêtes répétitives manifestement bien fondées, qui portent sur le même objet. Ce protocole vise à permettre à la Cour européenne des droits de l'homme de faire face à l'énorme flux de requêtes.

Enfin, en vue de l'élaboration d'une ordonnance sur le nombre de juges au Tribunal fédéral, la commission a eu une première discussion avec des représentants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances. Elle poursuivra ses travaux au cours de ses prochaines séances.

La commission a siégé à Zoug le 31 octobre et le 1er novembre 2005 sous la présidence du conseiller aux Etats Rolf Schweiger (ZG/RL), et partiellement en présence du Conseiller fédéral Christoph Blocher.

Berne, le 02.11.2005    Services du Parlement