La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats propose l'approbation du projet de révision de la loi sur la protection des données (03.016) qui avait été passablement modifié par le Conseil national lors de la dernière session d'automne.

C'est à l'unanimité que la commission propose d'approuver la révision de la loi sur la protection des données (03.016). Elle s'est largement ralliée à la version épurée du projet adoptée par le Conseil national qu'elle a jugée adaptée aux besoins de l'économie. Contrairement au premier conseil, elle propose cependant d'introduire une obligation d'informer expressément une personne lorsqu'une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative est prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données (art. 7b). Il s'agit pour la commission d'éviter que l'évaluation de la personnalité de la personne concernée ne soit effectuée sur la seule base d'une décision automatisée, sans qu'une appréciation humaine intervienne et sans que la personne concernée soit informée de la manière dont la décision a été prise. Pour la commission, une telle obligation peut être aménagée de manière à ce qu'elle n'entraîne, en particulier pour les entreprises concernées, pas de surcharge administrative importante.

En ce qui concerne les dispositions pénales réprimant la violation du devoir de discrétion, une minorité de la commission propose un renforcement en étendant la punissabilité aux cas de négligences (art. 35). La majorité préfère en rester au droit actuel prévoyant la punissabilitié des infractions intentionnelles uniquement.

La commission approuve à l'unanimité la décision de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 6 septembre 2005 de donner suite à l'initiative du Conseiller national Erwin Jutzet (04.444 Iv. pa. Délai de réflexion obligatoire et article 111 CC) qui vise à assouplir les règles sur le délai de réflexion obligatoire avant que la volonté de divorcer ne puisse être confirmée. En vertu de l'article 111, alinéa 2, du Code civil, le juge prononce le divorce sur requête commune lorsque, après l'expiration d'un délai de réflexion de deux mois à compter de l'audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention sur les effets du divorce.

La commission a examiné une motion déposée par le Conseiller national Gysin et adoptée par le Conseil national visant à améliorer la protection juridique pour les personnes qui découvrent des cas de corruption (03.3212 Mo CN). La commission est d'avis qu'il y a un besoin de légiférer dans ce domaine et que le dépôt d'une motion est judicieux. Par 6 voix contre 7, elle a cependant décidé qu'il y a lieu de préciser le texte de la motion sur différents points. Elle se prononcera définitivement lors de sa prochaine séance en janvier 2006.

Enfin, la commission propose à l'unanimité d'approuver un accord entre la Suisse et la Slovénie sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité (05.016). Elle se rallie ainsi au Conseil national.

La commission a siégé à Berne le 21 novembre 2005 sous la présidence du Conseiller aux Etats Rolf Schweiger (ZG/RL).

Berne, le 22.11.2005    Services du Parlement