La commission des affaires juridiques du Conseil national propose plusieurs modifications au projet de révision du code pénal du 13 décembre 2002 (05.060). Elle soutient les propositions, déjà adoptées par le Conseil des Etats, de durcissement en matière d'internement, mais propose d'autres adaptations en particulier en matière d'extrait du casier judiciaire et de cumul des peines. La commission a par ailleurs adopté un avant-projet de loi sur les activités de guides de montagnes et les activités à risque. Le texte proposé sera soumis à une procédure de consultation.

La commission propose par 12 voix contre 7 d'adopter le projet de modifications de la nouvelle partie générale du code pénal adoptée par le Parlement le 13 décembre 2002 (05.060). Après l'audition d'experts et de praticiens, la commission a examiné les nouveautés adoptées par le Conseil des Etats en matière d'internement. La majorité de la commission se rallie à l'extension décidée de la liste des infractions pouvant donner lieu à un internement. Cette liste devrait désormais s'étendre aux infractions passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans ou plus (contre 10 ans ou plus dans le projet adopté en 2002 par le Parlement). La majorité de la commission reconnaît le besoin de cet élargissement en constatant que la dangerosité d'une personne ne dépend pas uniquement de la gravité des infractions qu'elle a déjà commises. Une petite minorité se prononce contre cet élargissement du catalogue des infractions et propose par ailleurs de rendre plus restrictives les conditions auxquelles un internement peut être ordonné.

En outre, la majorité de la commission propose d'adopter par 14 voix contre 8 la nouvelle disposition permettant au juge d'ordonner, selon les règles de procédure de la révision, un internement a posteriori. La majorité de la commission souligne que ce durcissement est nécessaire pour combler certaines lacunes existant dans le code pénal. Elle juge cet internement conforme aux exigences de la CEDH et souligne qu'il concernera un nombre limité de cas graves. Une minorité de la commission propose de renoncer à l'introduction d'un tel internement a posteriori. Tout en émettant des doutes sur la compatibilité d'une telle mesure avec le principe ne bis in idem et ledroit international, la minorité juge la disposition telle que proposée inapplicable, les conditions strictes de la procédure de révision prévue ne pouvant être remplies en pratique.

Au sujet de la combinaison des peines telle que proposée par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats à l'art. 42, al. 4 CP du projet, la majorité de la commission propose qu'une peine avec sursis (peine privative de liberté, peine pécuniaire ou travail d'intérêt général), ne puisse être combinée qu'avec une peine pécuniaire sans sursis ou une amende. Le projet prévoyait une combinaison avec une peine pécuniaire avec ou sans sursis, ce qui conduisait à des solutions peu satisfaisantes, voire paradoxales. Une première minorité de la commission propose que seules des peines privatives de liberté puissent être combinées avec une peine pécuniaire sans sursis. Une deuxième minorité propose de renoncer à infliger aux auteurs d'infractions à la loi sur la circulation routière une peine pécuniaire en jours-amende et de continuer en lieu et place d'appliquer un système similaire à celui actuel des amendes.

Enfin, la commission a également fait de nouvelles propositions au sujet de la réglementation de l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. La commission propose que cet extrait mentionne non seulement les jugements pour crime et les interdictions professionnelles, mais également les condamnations pour délit. Par cette proposition, la commission met en oeuvre les demandes de l'initiative du canton du Tessin (05.300) à laquelle elle avait donné suite à sa dernière séance. La commission tempère toutefois les rigueurs qu'une telle modification aurait entraînées par rapport au droit actuel ; elle propose de raccourcir les délais durant lesquelles les infractions apparaissent dans l'extrait en cas de condamnation avec sursis.

Dans le cadre d'une initiative parlementaire à laquelle le Conseil national a donné suite (00.431 Iv. pa. Assurer l'encadrement législatif de l'activité de guide de montagne et du secteur des activités à risque (Cina)), la commission a adopté par 12 voix contre 4 et 5 abstentions un avant-projet de loi qui régit l'offre à titre lucratif d'activités sous la conduite de guides de montagne, de descentes hors-piste et d'activités à risque déterminées, à savoir le canyoning, le rafting et le saut à l'élastique (Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque). Le canyoning et le rafting, mais aussi les excursions en haute montagne par exemple, doivent, au vu des risques qu'ils comportent, être proposés par un prestataire sûr qui respecte des normes de sécurité minimales. L'avant-projet prévoit que quiconque exerce le métier de guide de montagne, de professeur de sport de neige ou propose à des fins commerciales des activités à risque doit respecter le devoir de diligence et notamment les exigences en matière de sécurité fixées par la loi. La loi soumet en outre à un régime d'autorisation les guides de montagne, sous certaines conditions les professeurs de sport de neige ainsi que les prestataires qui proposent à titre lucratif les activités à risque visées par la loi. L'octroi de l'autorisation est notamment subordonné au fait que le prestataire dispose d'une assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante. Les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent également être en possession du brevet fédéral ou d'un certificat de capacité équivalent. Quant aux prestataires de canyoning, rafting et saut à l'élastique, ils sont soumis à une procédure de certification. Par ailleurs, les exigences de sécurité matérielle et temporelle auxquelles ils seront soumis seront réglées dans une ordonnance du Conseil fédéral. Par 15 voix contre 7, la commission a rejeté une proposition qui prévoit d'étendre l'application de la nouvelle loi aux activités offertes par les professeurs de ski sur les pistes balisées au motif que ces activités ne présentent pas un important potentiel de risque. La minorité considère qu'il est important d'unifier les conditions d'exercice de l'activité de professeurs de sport de neige sur le territoire suisse. Une autre minorité souhaite que l'octroi de l'autorisation ne soit pas soumise à une obligation de conclure une assurance de la responsabilité civile et que la loi soit complétée de dispositions sur les devoirs professionnels et les conséquences de leur violation. Enfin, une minorité souhaite qu'il soit précisé que les prestataires doivent veiller à ce que les activités qu'ils offrent ne portent pas atteinte à la nature, la faune et la flore.

Cet avant-projet fera l'objet d'une procédure de consultation. L'avant-projet de loi et le rapport explicatif seront disponibles prochainement sur le site Internet de la commission.

Dans le cadre d'une initiative parlementaire à laquelle le Conseil national a donné suite (02.415 Iv.pa. Modification de l'article 186 de la loi fédérale sur le droit international privé (Claude Frey)), la Commission propose unanimement de compléter la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) en ce sens que le tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral. Ce projet a été élaboré suite à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en mai 2001 (ATF 127 III 279) qui a entraîné une certaine insécurité du droit suisse en matière d'arbitrage international. Selon l'interprétation de la LDIP faite dans cet arrêt, une partie qui a valablement accepté de soumettre ses litiges à l'arbitrage en Suisse pourrait paralyser la procédure arbitrale en prenant son adversaire de vitesse par l'introduction, avant l'arbitrage, d'une action judiciaire à l'étranger. Cette situation nuit à l'efficacité de l'arbitrage international en Suisse et est propre à dissuader les acteurs du commerce international de recourir à l'arbitrage dans notre pays. Le projet proposé remédie à cette insécurité et donne aux tribunaux arbitraux siégeant en Suisse une règle de conduite claire à suivre en cas de litispendance.

La commission a siégé à Berne les 16 et 17 février 2006, sous la présidence du Conseiller national Daniel Vischer (ZH/Verts), et partiellement en présence du Conseiller fédéral Christoph Blocher.

Berne, le 17.02.2006    Services du Parlement