La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) entend abroger le nouvel article 48a de la Constitution fédérale, qui a introduit le principe de déclaration de force obligatoire des conventions intercantonales. Elle estime que cet instrument viole l’esprit fédéraliste, selon lequel tous les cantons sont égaux en droits et ne peuvent être contraints de se soumettre à la volonté des autres. Ainsi, lorsqu’un problème nécessite une solution à l’échelle du pays, il convient de suivre la voie législative habituelle, gage de légitimité démocratique.

Introduit dans le cadre du projet de réforme de la péréquation financière, l’article 48a de la Constitution fédérale prévoit que la Confédération peut, à la demande des cantons intéressés, donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales dans différents domaines, dont l’instruction publique. Ne voyant pas d’un bon œil le fait que certains cantons soient soumis à la volonté des autres, le groupe UDC a déposé une intervention parlementaire visant l’abrogation de cet instrument (08.463 n Iv.pa. V. Concordats. Déclaration de force obligatoire générale et autonomie des cantons).

La CIP-N a largement adopté cette initiative, par 18 voix contre 1 et 4 abstentions. Elle estime que cet instrument se fonde sur une mauvaise interprétation de l’esprit du fédéralisme suisse, lequel reposerait sur le principe d’une « volonté commune des cantons » : en fait, c’est l’égalité en droits des 26 cantons, qui ont toute latitude pour arrêter chacun leurs propres règles dans certains domaines, qui est à la base du système. La commission appelle à suivre la voie constitutionnelle et législative habituelle lorsqu’il est dans l’intérêt commun de régler une question particulière de manière uniforme dans tous les cantons : cette procédure transparente garantit à chaque canton les mêmes possibilités en matière de prise de décision et de participation (consultation, système bicaméral, majorité des cantons). Par contre, donner force obligatoire à des conventions intercantonales implique d’imposer à certains cantons des textes normatifs : loin de renforcer le fédéralisme, cet instrument vide de sa substance le principe d’autonomie des cantons.

La commission a également soulevé un autre problème : en donnant force obligatoire à certaines conventions intercantonales, on crée de facto deux types de droit suisse, puisque à celui édicté par le législateur fédéral vient s’ajouter celui édicté par une majorité des gouvernements cantonaux. Cette situation est d’autant plus discutable d’un point de vue démocratique que les parlements – tant fédéral que cantonaux – se voient ainsi quasiment court-circuités. En effet, ils ne pourraient plus s’exprimer sur le détail des projets, mais uniquement approuver – ou rejeter – dans leur intégralité les textes concernés préparés par les exécutifs cantonaux.

Au chapitre institutionnel, l’idée de faire élire le Conseil fédéral par le peuple n’a pas convaincu la commission. Par 19 voix contre 3 et 3 abstentions, la CIP a rejeté l’iv.pa. Zisyadis (G, VD) 08.453 « Election du Conseil fédéral par le peuple », notamment par crainte d’assister à un renforcement excessif de la position du Conseil fédéral au détriment de celle du Parlement. En effet, l’action de l’exécutif découlerait directement de la volonté populaire, le législatif étant quasiment réduit à un rôle d’intermédiaire. Sur le plan pratique, il est en outre difficile d’imaginer une procédure qui permettrait d’élire les sept membres du gouvernement tout en garantissant une représentation équilibrée des différentes régions, des communautés linguistiques et des sexes. La solution des quotas proposée par l’auteur de l’initiative ajouterait encore à l’opacité de la procédure ; c’est d’ailleurs en raison de cet aspect que certains membres de la commission ont rejeté le projet, alors même qu’ils approuvaient le principe d’une élection par le peuple.

Soulignons encore que, si le Conseil fédéral était élu directement par le peuple, ses membres se percevraient chacun comme comptables de leur action devant leurs électeurs, ce qui ne manquerait pas d’influencer leur action. Ce mode d’élection les contraindrait de fait à se positionner beaucoup plus clairement sur l’échiquier politique – attitude difficilement compatible avec le fonctionnement d’un organe collégial. Contrairement à un parlement, le Conseil fédéral n’a en effet pas vocation à défendre fidèlement les intérêts d’un électorat ; il est plutôt appelé à se distancier des intérêts particuliers ou partisans pour rechercher une solution commune ; c’est pourquoi le Parlement reste, aux yeux de la commission, l’organe le plus approprié pour adouber les plus aptes à la fonction.

Enfin, la CIP s’est opposée, par 18 voix contre 3 et 1 abstention, à une autre initiative parlementaire du conseiller national Zisyadis : l’iv.pa. 08.486 n « Inscription de la transparence du vote dans la Constitution fédérale », qui prévoit de modifier la Constitution fédérale afin d’y introduire l’obligation de publicité, de transparence et d’observabilité générale des procédures et moyens essentiels mis en œuvre lors d'un vote populaire. La commission estime que l’inscription de ces principes incantatoires dans la Constitution n’apporterait rien ; en revanche, il s’agira effectivement d’encadrer le vote électronique et ses modalités au niveau de la loi.

La commission a siégé à Berne le 22 janvier 2009, sous la présidence du conseiller national Gerhard Pfister (PDC/ZG).

Berne,  le 23 janvier 2008 Services du Parlement