Par 15 voix contre 7, la commission propose à son conseil d’adopter les dispositions pénales relatives à l’interdiction obligatoire d’exercer une activité proposées par le Conseil fédéral (12.076 ; art. 67, al. 3 et 4, du projet de modification du code pénal). L’interdiction doit durer dix ans, considérant que le juge peut également prononcer une interdiction à vie. Une minorité de la commission considère qu’il ne faut pas obliger le tribunal à prononcer une interdiction, mais lui laisser une certaine marge de manœuvre. Une autre minorité plaide pour une interdiction obligatoire quelle que soit la gravité de l’acte répréhensible commis par l’auteur. En outre, par 15 voix contre 6, la commission souhaite que cette question soit réglée le plus rapidement possible au niveau de la loi ; au contraire, une minorité propose d’attendre que le peuple et les cantons se soient prononcés sur l’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants».
Surveillance des activités de révision
A l’unanimité, la commission propose d’adopter le projet du Conseil fédéral (13.066) visant à concentrer au sein de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) les compétences relatives à la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit. Selon le droit en vigueur, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) assume elle aussi, dans son domaine de compétences, des tâches liées à la surveillance des sociétés d’audit. La commission considère que la concentration des compétences améliorera l’efficacité. Une minorité propose de ne pas entrer en matière (entrée en matière décidée en commission par 16 voix contre 6 et 1 abstention), estimant que le projet aurait dû intégrer d’autres modifications législatives dans le domaine de la surveillance des marchés financiers.
Publication des mesures de protection des adultes
Par 17 voix contre 0 avec 7 abstentions, la commission a adopté un avant-projet de modification du code civil visant à ce que l’existence d’une mesure de protection d’un adulte soit communiquée à l’office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, avoir connaissance d’une telle mesure. La commission s’est penchée sur le sujet dans le cadre de la mise en œuvre d’une initiative parlementaire (11.449). L’avant-projet en question sera mis en consultation.
Procédure pénale
Le code de procédure pénale du 5 octobre 2007, qui unifie la procédure pour toute la Suisse, est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La commission estime qu’il doit être révisé sur certains points. C’est pourquoi elle a donné suite à trois initiatives parlementaires déposées par le conseiller national Jositsch.
- Par 12 voix contre 9 : 12.495 Iv. Pa. «Détention provisoire en cas de risque de récidive qualifié»
- Par 14 voix contre 5 avec 3 abstentions : 12.497 «Décisions de mise en détention. Personnes habilitées à recourir»
- Par 15 voix contre 6 avec 2 abstentions : 12.494 «Renforcer l’administration directe des preuves au cours de la procédure pénale»
Par 15 voix contre 7, la commission propose en revanche au Conseil national de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire 12.498 «Garantir l’impartialité en cas de procédure dirigée contre un agent de la chaîne pénale», déposée par le conseiller national Sommaruga Carlo. Par 17 voix contre 6 elle propose de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire 12.496 «Code de procédure pénale. Abrogation ou du moins limitation de la procédure simplifié» déposée par le conseiller national Daniel Jositsch. Pour chacune de ces initiatives, une minorité propose d’y donner suite.
Juges du Tribunal pénal fédéral
La commission se rallie au Conseil des Etats concernant le nombre de postes de juge ordinaire (16 au plus) et le nombre de juges suppléants (3 au plus) ainsi que les indemnités versées aux juges suppléants du Tribunal pénal fédéral (12.462). Les décisions ont été prises à l’unanimité.
Contrat de vente avec paiements préalables
À l’unanimité, la commission propose à son conseil de se rallier à la décision du Conseil des Etats, qui a abrogé les dispositions du code des obligations sur le contrat de vente avec paiements préalables (art. 227a à 228). Cette modification vise à mettre en œuvre une initiative parlementaire (07.500).
Avis des défauts dans le contrat d’entreprise
La commission a décidé sans opposition qu’il était nécessaire d’assouplir le délai d’avis des défauts dans le contrat d’entreprise – l’art. 370 al. 3 du Code des obligations exige que le maître d’ouvrage signale les défauts à l'entrepreneur «aussitôt qu'il en a connaissance». Elle a donc donné suite à l’initiative 12.502 de M. Markus Hutter («Droit du contrat d’entreprise. Pour des délais de réclamation équitables»).
La commission a siégé à Berne les 24 et 25 octobre 2013, sous la présidence du conseiller national Yves Nidegger (UDC, GE).
Berne, le 25 octobre 2013 Services du Parlement