La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral destiné à mettre en œuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, projet adopté par le Conseil national le 4 mars 2009. Elle procédera à l’examen de détail à l’une de ses prochaines séances.

08.034 n Cour pénale internationale. Mise en œuvre du Statut de Rome

Ce projet a pour objectif de régler et de poursuivre sans faille en Suisse le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, essentiellement en inscrivant dans la loi les crimes contre l’humanité et en y décrivant plus précisément les crimes de guerre. Le projet redéfinit en outre le partage des compétences entre la juridiction civile et la juridiction militaire.

Le Statut de la Cour pénale internationale a été adopté le 17 juillet 1998 à Rome par une Conférence des Nations Unies. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Une fois le Statut de Rome adopté, l’objectif prioritaire du Conseil fédéral était d’affirmer la position de la Suisse en acquérant la qualité d’Etat membre de la CPI le plus rapidement possible. Dans son message du 15 novembre 2000 relatif à la ratification du Statut de Rome, il s’est donc concentré sur les travaux législatifs indispensables à la ratification du texte, c’est-à-dire la création d’une loi régissant la coopération avec la CPI et l’adaptation des normes pénales concernant les atteintes à l’administration de la justice. Les autres modifications de loi font l’objet du projet actuellement examiné par le Parlement.

En se donnant les moyens d’entamer des poursuites pénales contre les auteurs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, la Suisse écarte le risque de servir de refuge à ce genre de criminels. En outre, le fait de disposer d’une législation explicite dans ce domaine lui permettra d’éviter que des infractions commises sur le territoire suisse ou par des ressortissants suisses soient jugées par la CPI.

 

07.454 n Iv.pa. Hubmann. Effets du divorce après la survenance d'un cas de prévoyance. Modifier l'article 124 CC

Selon le droit actuel, un conjoint divorcé n'a droit à une part de la prévoyance professionnelle de l'autre que si aucun cas de prévoyance n'est survenu pour celui-ci ; lorsqu'un cas de prévoyance est survenu, le conjoint ayant droit ne peut prétendre qu'à une indemnité équitable (art. 124, al. 1, CC). La commission soutient l’initiative parlementaire mentionnée ci-dessus, qui vise à ce que le capital de couverture des rentes soit partagé, également après la survenance d’un cas de prévoyance. Elle s’est donc ralliée sans opposition à la décision de la commission homologue du Conseil national d’y donner suite. Des travaux allant dans ce sens sont en cours au sein de l’administration fédérale ; la commission souligne que, dans le cadre de l’élaboration d’un projet, il conviendra de veiller à la coordination afin d’éviter des travaux effectués à double.

 

08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable. Partie 2: droit comptable

La commission a entamé par ailleurs l’examen par article du projet de révision du droit comptable. Elle rendra compte à l’issue de ses délibérations des propositions qu’elle soumettra à cet égard au Conseil des Etats.

 

La commission a siégé le 17 août 2009 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Claude Janiak (S, BL), pour partie en présence de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berne, le 18 août 2009 Services du Parlement