Tout projet de
renouvellement de la concession hydraulique d’une centrale d’accumulation ou d’une
centrale au fil de l’eau dont la puissance installée est supérieure à 3 MW doit
être soumis à une évaluation de sa compatibilité environnementale au moyen d’une
étude de l’impact sur l’environnement (EIE). Dans la pratique, on a constaté
certaines incertitudes quant à la signification de l’«état initial» visé à l’art.
10b, al. 2, let. a, de la loi sur la protection de l’environnement. Dans
son avant-projet, la commission définit clairement l’état initial, qui
correspond à l’état prévalant au moment du dépôt de la demande (état actuel;
cf. art. 58a, al. 5, LFH). Cela a pour conséquence que cet état servira
de base aux contrôles requis lors de l’élaboration d’un rapport d’impact sur l’environnement
en relation avec une procédure visant à octroyer une concession pour la
première fois comme lors du renouvellement d’une concession. Parallèlement, cet
état servira de référence pour déterminer si et dans quelle mesure il convient
de prendre les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l’art. 18,
al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage (LPN).
Une minorité de la commission veut compléter l’art.
58a LFH par un al. 6 visant à instaurer les bases nécessaires pour que l’on
examine, à chaque renouvellement de concession, la nécessité de prendre des
mesures proportionnées en faveur de la nature et du paysage, que ce
renouvellement génère ou non des atteintes à des biotopes dignes de protection.
Alors qu’à l’art. 58a, al. 5, on part désormais de l’hypothèse selon
laquelle l’état initial correspond à l’état actuel pour déterminer les mesures
de reconstitution ou de remplacement visées à l’art. 18, al. 1ter,
LPN, la disposition proposée à l’al. 6 en tant que complément établit les bases
nécessaires pour l’instauration de mesures proportionnées en faveur de la
nature et du paysage fondées sur le potentiel écologique existant de la région
dans laquelle se trouvent les installations.
La commission met l’avant-projet en
consultation jusqu’au 15 février 2019. Les participants à la consultation sont
priés de faire parvenir leur avis à l’Office fédéral de l’énergie (consultation
16.452, 3003 Berne ; revision-wrg(at)bfe.admin.ch). L’avant-projet et le rapport explicatif sont disponibles
sur le site Internet de la commission (www.parlement.ch "
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