Après un examen approfondi des problèmes qui se posent en matière de droit de recours des associations et d'étude de l'impact sur l'environnement, la commission a entamé un travail de réflexion en vue de la mise en oeuvre d'une nouvelle réglementation dans le sens de l'initiative parlementaire du conseiller aux États Hans Hofmann 02.436. Simplification de l'examen d'impact sur l'environnement et prévention d'abus grâce à une définition plus précise du droit de recours des organisations). La commission entend donner une information générale sur l'état de ses travaux.
Elle a en particulier discuté dans les grandes lignes différentes mesures possibles et elle a pris quelques décisions de principe, qui ne sont toutefois pas définitives.
Étude de l'impact sur l'environnement - Ayant constaté que les rapports d'impact qui doivent être établis dans le cadre d'un projet de construction sont souvent trop volumineux, la commission se propose de limiter l'étude de l'impact sur l'environnement dans certains cas à une enquête préliminaire, ce qui permettrait de limiter le coût de la procédure. Dans les situations claires, une enquête préliminaire pourrait tenir lieu de rapport sur l'impact environnemental.
- La commission est d'avis qu'il convient de réexaminer régulièrement, et selon des critères à définir désormais dans la loi, la liste des installations soumises à une étude de l'impact sur l'environnement et la liste des valeurs seuils, lesquelles figurent dans l'ordonnance pertinente.
- Pour les installations publiques ou les installations privées concessionnaires, la motivation - d'ordre finalement politique - du projet de construction ne devrait plus faire partie intégrante du rapport d'impact.
- Dans le rapport d'impact doivent figurer les mesures qui, en plus des mesures prévues pour la protection de l'environnement, les mesures qui permettent de réduire encore davantage les atteintes à l'environnement (art. 9 al. 2 let. d LPE). Cette disposition pouvant être source d'abus, - certaines organisations demandent toujours plus de mesures qui ne sont pas expressément prévues par la loi -, la commission estime qu'il convient de maintenir un équilibre entre le possible et le souhaitable. Pour une partie de la commission cette disposition peut être abrogée car elle est comprise dans le but de protection figurant dans la loi sur la protection de l'environnement. Pour une autre partie de la commission, il conviendrait de définir plus précisément de quelles autres mesures il s'agit.
Droit de recours - Les organisations habilitées à recourir le sont aujourd'hui souvent seulement sur la base d'un projet de construction concret. Or, les aspects environnementaux devraient être pris en compte à un stade précoce, idéalement lors de la phase d'aménagement du territoire, et non pas seulement au moment de la planification des constructions. Des motifs qui peuvent être invoqués dans un recours à un stade précoce de la procédure ne devraient toutefois plus être admissibles dans une phase ultérieure.
- S'agissant du cercle des organisations habilitées à recourir, la commission a pris en considération les points suivants : les organisations ne peuvent déposer de recours que dans les domaines de droit figurant dans les buts de leurs statuts depuis dix ans au moins ; leur action doit se fonder sur un but non lucratif, et leurs éventuelles activités économiques doivent servir cette fin. Dans ce domaine, la commission envisage que les associations actuelles bénéficieront d'une période transitoire afin de s'adapter au nouveau droit. La loi actuelle sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) limite aujourd'hui déjà le droit de recours aux organisations à but non lucratif. La question de savoir quand l'on peut admettre que les activités économiques servent le but non lucratif devra encore être approfondie ; dans la pratique, il s'agira de faire une analyse des différentes activités et de leur importance respective.
- La commission estime qu'il est important que les organisations informent le public sur leurs activités en relation avec les oppositions et les recours qu'elles déposent. Le Conseil fédéral devrait définir par voie d'ordonnance l'ampleur de l'obligation d'informer et les modalités.
Au cours de ses prochaines séances, la commission examinera d'autres aspects, notamment le rôle que doit jouer l'autorité dans le cadre des négociations relatives à un projet, quels accords notamment financiers sont admissibles, la réglementation des frais de procédure, l'effet suspensif des recours ou encore la question de savoir dans quelle mesure des projets adoptés en votation populaire peuvent encore faire l'objet d'un recours.
La commission propose par 11 voix contre 2 de transformer en postulat une motion demandant une adaptation du droit suisse, notamment régissant l'insolvabilité et les fondations de famille, afin que l'institution juridique du trust soir également applicable en Suisse (Mo 03.3233. Reconnaissance des trusts. Accélérer la ratification de la Convention de La Haye; point 2). Dans ce contexte, la commission a pris connaissance avec satisfaction de la volonté du Conseil fédéral de soumettre prochainement à une consultation un message concernant la ratification de la Convention de La Haye de 1985 sur les trusts.
La commission a siégé à Berne le 23 août 2004 sous la présidence du conseiller aux États Rolf Schweiger (R, ZG).
Berne, 24.08.2004 Services du Parlement