1. Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (06.017)
Alors que la surveillance des marchés financiers est aujourd'hui éclatée entre trois acteurs, soit la Commission fédérale des banques (CFB), l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) et l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AdC LBA), le Conseil fédéral propose dans son message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN ; 06.017 ) de réunir ces trois autorités en une seule, organisée en établissement de droit public. L'objectif est de garantir une surveillance des marchés qui soit à la fois adéquate et efficace.
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) était déjà entrée en matière sur cet objet les 30 et 31 octobre 2006, par 14 voix contre 4 et 2 abstentions. Elle avait alors décidé de ne pas intégrer la surveillance des caisses de pensions dans la nouvelle autorité de surveillance (AUFIN).
La CER-N a poursuivi l'examen de ce dossier les 27 et 28 novembre 2006.
L'une des priorités de la commission est de limiter les coûts qu'engendrera la création de la nouvelle autorité, ce dans l'intérêt des assujettis puisque ce sont eux qui devront supporter les coûts. La CER-N propose ainsi, par 11 voix contre 9 et 1 abstention, que le personnel de l'AUFIN soit engagé sur la base d'un contrat de droit public, et non sur la base d'un contrat de droit privé comme le proposait le Conseil fédéral. Il s'agit d'éviter que le personnel, en particulier les cadres, ne perçoive des salaires exagérément élevés. En outre, la majorité estime logique que le statut du personnel corresponde à la nature des tâches qu'il assumera. À l'opposé, une minorité de la commission plaide pour la flexibilité au niveau des salaires des cadres, qu'elle considère nécessaire pour garantir la compétitivité par rapport à l'économie privée et pour assurer le recrutement d'un personnel hautement qualifié.
Dans son message, le Conseil fédéral proposait que la nouvelle autorité dispose de la plus grande autonomie possible en matière institutionnelle et financière, et que les Chambres fédérales exercent sur elle la haute surveillance sans disposer de la souveraineté budgétaire. Une partie de la commission a toutefois souhaité que le budget global annuel soit soumis au Parlement, dans l'espoir de lutter ainsi contre une augmentation des coûts, mais sa proposition a été rejetée par 17 voix contre 4. La majorité de la commission est en effet convaincue que l'AUFIN a besoin d'une autonomie budgétaire pour pouvoir remplir sa mission indépendamment de toute influence extérieure et avec la flexibilité requise par rapport au marché.
Pour financer ses dépenses, l'AUFIN percevra des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle percevra en outre des assujettis, selon des critères précis, une taxe annuelle de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. Une proposition visant à ce que cette taxe soit prélevée uniquement pour financer les coûts strictement induits par la surveillance a été rejetée par 14 voix contre 9. Par 13 voix contre 5, la commission a en outre rejeté une proposition qui prévoyait que la Confédération verse une indemnité pour les prestations qu'elle a commandées.
Par ailleurs, la loi prévoit que l'AUFIN informe régulièrement le public sur son activité, mais qu'elle ne donne des informations sur des procédures particulières que dans trois cas : lorsqu'il s'agit de protéger les acteurs financiers ou les assujettis, de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou de garantir la réputation de la place financière suisse. Par 16 voix contre 9, la commission a rejeté une proposition visant à ce que l'AUFIN donne des informations sur toutes les procédures.
En matière d'entraide administrative et judiciaire, le Conseil fédéral prévoit dans son message que l'AUFIN refuse son autorisation lorsque des informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue. Une proposition visant à biffer cette disposition a été rejetée par 14 voix contre 8 et 1 abstention. La majorité de la commission a ainsi tenu à réaffirmer dans la LAUFIN le principe de la double incrimination, selon lequel l'entraide judiciaire internationale n'est accordée à un État qui en fait la demande que pour des délits punissables à la fois en Suisse et dans cet État.
Le projet donnant naissance à la LAUFIN prévoit enfin de modifier certaines lois, dont la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (RS 954.1). À cet égard, la commission a longuement débattu d'une proposition portant sur l'obligation de déclarer les participations financières. Elle a finalement chargé l'administration de vérifier si, en vue d'accroître la transparence, il ne faudrait pas abaisser le seuil (5 % à l'heure actuelle) au dessus duquel une participation doit obligatoirement être déclarée. La CER-N prendra connaissance du rapport de l'administration à sa première séance de janvier et se prononcera alors sur la proposition précitée, avant de procéder au vote sur l'ensemble du projet.
2. Iv.pa. Müller Philipp. Limitation de la « pratique Dumont ». 2e phase (04.457)
Selon le droit en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne qui acquiert un immeuble et procède aux travaux de rénovation négligés par l'ancien propriétaire durant les cinq années suivant l'acquisition de l'immeuble ne peut pas déduire les frais de rénovation. L'initiative parlementaire du conseiller national Philipp Müller (04.457 Limitation de la pratique Dumont) propose de modifier cette pratique - appelée pratique Dumont - dans un sens plus favorable aux propriétaires.
En 2005, tant la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national que celle du Conseil des Etats ont réservé un accueil positif à cette initiative de sorte que, conformément à la procédure parlementaire applicable, la CER-N est chargée d'élaborer un projet de loi.
Suivant les instructions que lui avait données la commission au mois de mai 2006, l'administration a préparé pour l'actuelle séance une proposition de texte de loi. Selon cette proposition, la pratique Dumont doit être abolie au niveau de l'impôt fédéral direct. Ceci signifiera que les frais de rénovation pourront être déduits sans délai suite à l'acquisition, que l'immeuble ait été précédemment négligé ou non. Les travaux qui en revanche signifient une plus-value pour l'immeuble continueront évidemment à ne pas pouvoir être déduits. Au niveau des impôts cantonaux, le projet prévoit de laisser aux cantons le soin de décider d'appliquer ou non la pratique Dumont.
Lors de la présente séance, la commission a décidé par 13 voix contre 12 d'entrer un matière sur le projet. Lors de l'examen de détail, elle n'a procédé à aucune modification et a approuvé par 13 voix contre 10 le projet lors du vote sur l'ensemble. Lors de sa prochaine séance en janvier, la commission décidera si elle entend envoyer son projet en procédure de consultation externe avant de le soumettre au plénum du Conseil national et pour prise de position au Conseil fédéral.
Selon la majorité, l'abandon de la pratique Dumont constitue une véritable mesure de promotion de l'accession à la propriété du logement. Ce seront en effet principalement les nouveaux propriétaires qui en profiteraient. Par ailleurs, la pratique Dumont doit être abolie car elle constitue un frein important aux travaux de rénovation. Elle est donc nuisible, d'une part, au bon état du parc immobilier, d'autre part, à l'économie de la construction. La majorité relève aussi que d'un point de vue de l'égalité de traitement, il est peu compréhensible qu'un « ancien » propriétaire puisse déduire les frais de rénovation et point un nouveau propriétaire. Enfin, ce qui concerne les pertes fiscales dues à l'accroissement des déductions, la majorité est de l'avis que la stimulation de l'activité de construction compensera amplement ces pertes fiscales.
Pour la minorité, l'abolition ou même la limitation de la pratique Dumont est une mesure qui créerait une grave injustice entre propriétaires acquérant un objet bien entretenu et ceux acquérant un immeuble dont l'entretien a été négligé. L'impératif constitutionnel de l'égalité de traitement serait violé puisque l'acquéreur d'un objet en mauvais état pourrait déduire les frais d'entretien alors qu'il a payé moins cher l'achat de l'immeuble que l'acquéreur d'un immeuble bien entretenu. La proposition de la majorité, qui laisse les cantons décider d'appliquer ou non la pratique Dumont, serait enfin contraire au principe constitutionnel de l'harmonisation formelle.
3. Iv.pa. Wasserfallen. Ouverture sans restriction des magasins un nombre limité de dimanches. 2e phase (03.463)
La commission s'est occupée aussi de l'initiative parlementaire du Conseiller national Wasserfallen ( 03.463 ) ayant pour titre « Nombre limité de ventes dominicales sans restrictions ». L'initiative réclame une modification des prescriptions de la loi sur le travail de sorte que le travail dominical temporaire puisse être autorisé jusqu'à quatre ventes dominicales sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un besoin urgent. Ceci permettrait notamment de couvrir les ventes des dimanches précédant Noël. Il reviendrait à chaque canton de décider, dans ce cadre de quatre ventes dominicales au maximum par année, combien il souhaite en autoriser sur son territoire. Cette démarche permettrait donc de préserver l'autonomie cantonale. La règle du supplément salariale et l'exigence du consentement du travailleur demeureraient. La commission examinera un avant -projet visant cette modification de la loi sur le travail lors du prochain trimestre
4. Initiative du canton du Jura sur la suppression des normes fiscales fédérales contraires à l'art. 6 CEDH
La CER-N a par ailleurs approuvé le projet qui avait été élaboré par son homologue du Conseil desÉtatssur la base d'une initiative du canton du Jura (02.303) et approuvé par le Conseil desÉtatsle 26 septembre 2006. Ce projet vise à modifier la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, de sorte qu'elles soient désormais conformes à l'art. 6 CEDH, qui pose le principe du droit à un procès équitable.
La commission a siégé le 27 et le 28 novembre à Berne sous la présidence du conseiller national Caspar Baader (UDC/BL) et pour partie en présence du conseiller fédéral Merz.
Berne, le
28.11.2006 Services du Parlement