L'essentiel en bref
Vote sur l'ensemble : par 6 voix contre 3, la commission propose d'adopter la révision totale de la LEtr.
La CIP-E entend durcir plusieurs dispositions du texte adopté par le Conseil national, et en assouplir d'autres. Elle propose ainsi au Conseil des États :
- de biffer la disposition spéciale en matière d'admission introduite par le Conseil national à l'art. 23, al. 1, pour « la main d'uvre nécessaire à l'accomplissement de tâches spécifiques » ;
- de prévoir à l'art. 30, al. 1, d'une part, des facilités pour l'échange de cadres internationaux, et d'autres part, à certaines conditions, des facilités pour que les étudiants étrangers fraîchement diplômés puissent exercer une activité lucrative à l'issue de leurs études en Suisse ;
- de biffer la disposition supplétive s'appliquant aux sans-papiers introduite par le Conseil national à l'art. 30, al. 1bis, aux termes de laquelle les demandes d'autorisation déposées par des personnes qui séjournent illégalement en Suisse depuis plus de quatre ans sont soumises à un examen approfondi ;
- de biffer le droit automatique à l'autorisation d'établissement après dix ans de séjour (art. 33, al. 2) et le droit automatique à l'autorisation de séjour pour le conjoint et les enfants du titulaire d'une autorisation de séjour (art. 43) ;
- enfin, de renoncer aux sanctions automatiques introduites par le Conseil national à l'art. 117, al. 1 et 4, contre les employeurs ayant enfreint de manière répétée les dispositions de la LEtr.
Les décisions les plus importantes de la majorité de la commission, dans l'ordre d'apparition des chapitres dans la loi
Chapitre 4 : Conditions d'admission
- Par 12 voix contre 1, la commission propose de biffer la modification de l'art. 23, al. 1, introduite le Conseil national : celle-ci vise à étendre la possibilité de délivrer des autorisations de courte durée ou de séjour à « la main d'uvre nécessaire à l'accomplissement de tâches spécifiques », alors que, selon le projet du Conseil fédéral, ces autorisations ne peuvent être accordées qu'aux seuls cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés. La commission entend ainsi empêcher un affaiblissement du système binaire d'admission dans le projet de loi du Conseil fédéral.
- Par 7 voix contre 4, et 1 abstention, la commission propose d'ajouter une lettre gbis à l'art. 30, al. 1 (section 4 : dérogations aux conditions d'admission), qui vise à simplifier l'échange de cadre supérieurs et de spécialistes indispensables au sein des entreprises internationales.
- À l'unanimité, elle propose en outre d'ajouter une lettre gter à l'art. 30, al. 1, qui vise à faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux personnes ayant achevé leurs études en Suisse, dans la mesure où l'activité revêt un grand intérêt scientifique.
- Enfin, par 7 voix contre 3, la commission propose de biffer la disposition supplétive s'appliquant aux sans-papiers introduite par le Conseil national (art. 30, al. 1bis), aux termes de laquelle les demandes d'autorisation déposées par des personnes qui séjournent illégalement en Suisse depuis plus de quatre ans sont automatiquement soumises à un examen approfondi.
Chapitre 6 : Regroupement familial
- Par 9 voix contre 4, la commission propose de renoncer à octroyer au conjoint et aux enfants d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour le droit automatique à une autorisation de séjour : elle propose d'introduire, là aussi, une formulation potestative (art. 43).
- La limite d'âge de 14 ans proposée par le Conseil fédéral et le Conseil national pour l'octroi automatique d'une autorisation d'établissement aux enfants (art. 41, al. 4 et art. 42, al. 3) a été largement disputée. Par 4 voix contre 5, et 4 absentions, la commission rejette deux propositions qui visent à ramener cette limite d'âge à 12 ans.
- Enfin, par 5 voix contre 5 et 2 abstentions, et avec la voix prépondérante du président, la commission rejette une proposition, qui vise à ramener à 12 ans la limite d'âge prévue à l'art. 46, al. 1. La commission s'est ainsi alignée sur la proposition du Conseil national, aux termes de laquelle le regroupement familial ne doit intervenir dans un délai de 12 mois que pour les enfants de plus de 14 ans. Les trois propositions qui visent à modifier la limite d'âge, rejetées par la majorité de la commission, seront soumises par la droite au Conseil des États sous la forme de propositions de minorité.
Chapitre 9 et 10 : Fin du séjour/Admission provisoire
- S'agissant des dispositions concernant les mesures de contrainte (art. 71 à 78) et l'admission provisoire (art. 78 à 83), la commission propose de biffer toutes les dispositions introduites par le Conseil national qui peuvent être examinées dans la revision partielle de la LSEE qui survient dans le cadre de la Loi sur l'asile (Modifications du droit en vigueur), et d'adopter à la place la version du Conseil fédéral. En procédant de la sorte, la commission entend examiner ces thèmes dans un seul projet de loi afin de simplifier la procédure. À l'issue des délibérations consacrées à la LSEE dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile, les dispositions concernées seront adaptées au contexte spécifique de la LEtr et intégrées dans la loi.
Chapitre 15 : Dispositions pénales et sanctions administratives
- La commission entend laisser ouverte la possibilité de rejeter les demandes d'admission de travailleurs étrangers si leur futur employeur a enfreint de manière répétée les dispositions de la présente loi. Elle propose à l'unanimité de renoncer à la sanction automatique introduite par le Conseil national à l'art. 117, al. 1.
- Enfin, la commission propose, par 8 voix contre 3, de renoncer également à la sanction introduite à l'art. 117, al. 4, qui prévoit d'exclure des marchés publics, pendant une période de un à cinq ans, tout employeur qui aura gravement manqué à son devoir de diligence et qui aura, pour cette raison, fait l'objet d'une condamnation définitive.
Considérations finales
La commission a également introduit diverses modifications mineures d'ordre rédactionnel et adapté l'art. 120 « Abrogation et modification du droit en vigueur » en fonction des modifications législatives intervenues depuis la transmission du message.
La loi fédérale sur les étrangers est désormais prête à être soumise au Conseil des États. Ce dernier s'en saisira probablement à la session de printemps 2005.
Modifications techniques (à l'att. du président)
- À l'unanimité, la commission propose que les dispositions concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés (art. 50a).
- (Cette remarque concerne principalement la version allemande) À l'unanimité, la commission propose de préciser les motifs qui permettent de révoquer une autorisation ou une décision en remplaçant l'expression « s'il représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays » par l'expression « s'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays » (art. 61 à 72). En adoptant cette modification rédactionnelle, la commission entend garantir que, quelle que soit la nature de la menace pesant sur la Suisse, les autorités compétentes pourront prendre des mesures immédiatement.