La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a adopté sans opposition le projet visant à simplifier l'étude d'impact sur l'environnement et à préciser le droit de recours des organisations de protection de l'environnement.

Par 6 voix avec 4 abstentions, la commission a adopté, à l'intention du Conseil des Etats, un projet modifiant la loi sur la protection de l'environnement et la loi sur la protection de la nature, dans le cadre de ses travaux relatifs à l'initiative parlementaire du Conseiller aux Etats Hofmann. Cette initiative vise à simplifier l'examen d'impact sur l'environnement (EIE) et à prévenir les abus grâce à une définition plus précise du droit de recours des organisations(02.436). Sur le fond, la commission a largement maintenu les propositions qu'elle avait mises en consultation en décembre 2004. La systématique législative du projet a en revanche été sensiblement modifiée.

En ce qui concerne l'étude de l'impact sur l'environnement, la commission a maintenu sans changement les propositions qui avaient été largement acceptées par les milieux consultés, soit l'utilisation de l'enquête préliminaire comme rapport d'impact définitif, la mise à jour périodique par le Conseil fédéral de la liste des types d'installations soumises à l'EIE et des valeurs seuil, ainsi que l'abandon de la justification des projets de construction d'installations publiques ou privées ayant fait l'objet d'une concession. Il est précisé dans la loi que sont soumises à l'EIE les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement à tel point que le respect des prescriptions environnementales ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. La majorité de la commission propose de supprimer l'obligation d'indiquer dans le rapport d'impact les mesures qui, en plus des mesures prévues pour la protection de l'environnement, permettent de réduire encore davantage les atteintes à l'environnement. Une minorité désire maintenir une telle obligation, tout en précisant qu'il doit s'agir de mesures réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et qui sont économiquement supportables.

Les précisions suivantes sont apportées à propos du droit de recours des organisations. Ces dernières auront le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts. Leur action devra se fonder sur un but idéal. Leurs éventuels buts économiques doivent impérativement servir le but idéal. Il est précisé que l'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour le dépôt du recours. Les organisations peuvent habiliter leurs sous-organisations cantonales et intercantonales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. Si une organisation a omis de formuler un grief recevable contre un plan d'affectation à caractère décisionnel ou si les griefs ont été rejetés, elle ne pourra plus les faire valoir dans le cadre d'une procédure ultérieure. La commission a maintenu la définition des accords illicites telle qu'elle avait été envoyée en consultation, soit les accords qui sont destinés à imposer des obligations de droit public, à réaliser des mesures non prévues par le droit ou qui ne sont pas liées au projet, ou encore ceux destinés à indemniser la renonciation au recours ou un autre comportement ayant une influence sur la procédure. Selon la majorité de la commission, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions illicites. Une minorité veut limiter la non-entrée en matière aux recours abusifs.

Par ailleurs, les travaux pourront être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux. Une minorité de la commission aimerait en outre retirer l'effet suspensif lorsque le recours porte sur un objet déclaré d'intérêt public par l'autorité compétente.

Enfin, la commission a maintenu la règle selon laquelle l'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales. Une minorité propose qu'il puisse être fait exception à cette règle. Une autre minorité propose que les organisations habilitées à recourir participent adéquatement aux frais de procédure lorsqu'elles n'ont pas participé à une procédure de conciliation ordonnée par l'autorité.

Le projet de la commission ainsi que le rapport explicatif seront publiés sur la page Internet des commissions des affaires juridiques, d'ici une semaine.

Le 21 mars 2005, l'association « Verein Rechtsauskunft Anwaltskollektiv » a déposé une plainte pénale contre les personnes responsables de la publication du rapport du Conseil fédéral sur l'extrémisme du 25 août 2004 pour violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. La plaignante dénonce un passage du rapport sur l'extrémisme qui, à ses yeux, donne l'impression que l'association « Verein Rechtsauskunft Anwaltskollektiv » n'est qu'une autre dénomination pour le Comité contre l'isolement carcéral (CCIC), groupe que le rapport du Conseil fédéral lie à l'extrémisme de gauche.

La commission a examiné la requête des autorités de poursuite pénale du canton de Berne visant la levée de l'immunité des membres du Conseil fédéral et de la chancelière fédérale. Elle constate à l'unanimité que les propos contenus dans le rapport sur l'extrémisme sont protégés par l'immunité absolue. En effet, selon l'article 162 Cst., les membres du Conseil fédéral et la chancelière de la Confédération n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu'ils tiennent devant les conseils ou leurs organes. L'immunité absolue sert à protéger les membres du Conseil fédéral et la chancelière fédérale qui doivent pouvoir s'exprimer librement devant le Parlement, en particulier lorsqu'ils abordent des domaines délicats et qu'ils émettent des avis critiques. Le rapport du Conseil fédéral, dont un passage est contesté, est formellement adressé aux Chambres fédérales. Les membres du Conseil fédéral et la chancelière de la Confédération sont par conséquent protégés par l'immunité absolue pour les propos qui s'y trouvent. Cette immunité ne peut pas être levée.

Enfin, la commission propose à l'unanimité d'approuver un accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN (05.036).

La commission a siégé à Berne le 27 juin 2005 sous la présidence du conseiller aux Etats Rolf Schweiger (ZG/RL).

Berne, le 28.06.2005    Services du Parlement