Point de presse, 16h00

 

Décisions concernant la conception de l’art. 48b
(Produits naturels transformés)

1.  Questions liminaires

A. Distinction entre « produits naturels transformés » et « produits industriels »
-> adopté sans opposition

B. Limitation de la catégorie des « produits naturels transformés » aux denrées alimentaires (et exclure les produits à base de bois ou de cuir, les produits cosmétiques, etc.) 
-> adopté sans opposition

C. Distinction entre les produits « hautement transformés » et les produits « faiblement transformés »

-> adoptée avec 17 voix contre 7

D. Définition d’un « produit naturel hautement transformé » par voie d’ une ordonnance du Conseil fédéral
-> adopté sans opposition

2. Définition des critères pour produits naturels hautement transformés

A.   critères du coût de production et de la provenance des matières premières (critères cumulatifs)

B.   critère de la provenance des matières premières ou à celui du coût de production (critères non cumulatifs)

       -> avec 14 voix contre 5 et 4 abstentions pour « et » / critères cumulatifs

 

3. Pourcentage du poids des matières premières pour produits naturels hautement transformés

Proposition 1 : 60% du poids des matières premières

Proposition 1 : 80% du poids des matières premières

-> 11 voix contre 9 et avec 3 abstentions pour 80%

 

4. Pourcentage du coût de production pour produits naturels hautement transformés

-> 60% des couts adopté sans opposition

 

5.  Définition des critères pour produits naturels faiblement transformés

Proposition 1 : 100% du poids des matières premières

Proposition 1 : 80% du poids des matières premières

-> 6 voix contre 4 et avec 10 abstentions pour 80%


 

6.    Exceptions

     -> Sont exclus du calcul les produits naturels qui n’existent pas en Suisse.

     -> Sont exclus du calcul les produits naturels qui ne sont, pour des raisons objectives, pas disponibles en quantité suffisante en Suisse (« produits à disponibilité limitée »).

     -> Sont exclus du calcul les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante, voire pas disponibles du tout.

     -> L’utilisation d’indications telles que « Swiss Research » ou « fumé en Suisse » pour produits industriels et autres produits est autorisée lorsque l’intégralité de l’activité spécifique mentionnée sur le produit s’est déroulée en Suisse.

     -> Une exception générale est applicable aux produits naturels transformés qui, avant l’entrée en vigueur du projet « Swissness », ont été enregistrés auprès de l’OFAG, dans le registre visé à l’art. 16 de la loi sur l’agriculture.

-> adoptés sans opposition

  

Le taux d’auto-approvisionnement  comme raison objective justifiant que les « produits à disponibilité limitée » soient exclus du calcul

a. Si le taux d’auto-approvisionnement est inférieur à 20 %, les produits naturels peuvent être entièrement exclus du calcul.
b. Si le taux d’auto-approvisionnement est compris entre 20 et 50 %, les produits naturels sont pris en considération pour moitié dans le calcul.

è Adopté par 11 voix contre 4 et avec 8 abstentions

 

 

Suite de la discussion par article à la séance des 10 et 11 novembre 2011

Les décisions de la commission seront traduites  dans des projets de norme que la CAJ-N examinera en détail à sa séance des 10 et 11 novembre 2011. Le projet de la CAJ-N pourra alors être confronté aux propositions de la sous-commission et aux propositions individuelles ainsi qu’au projet du Conseil fédéral.