Dans le cadre d'une initiative parlementaire déposée par le conseiller national Suter (97.457 Droit du conjoint survivant. Précision), la commission a adopté par 17 voix et 2 abstentions un projet de loi qui précise dans le code civil la quotité disponible du conjoint survivant en cas d'attribution de l'usufruit (art. 473 al. 2 CC). Elle veut mettre ainsi un terme à l'insécurité juridique actuelle. Les auteurs sont en effet partagés entre deux théories, l'une fixant la quotité disponible à 3/8 et l'autre à 1/8 de la succession. La majorité de la commission propose par 12 voix contre 8 de retenir la solution des trois huitièmes de l'héritage. Cette solution libérale laisse au testateur une plus grande latitude pour disposer de ses biens, ce qui permettrait dans chaque cas d'opter pour la solution la plus appropriée, Une minorité relève qu'il s'agit d'une décision politique. Elle propose de régler la dispute juridique par un compromis et de fixer la quotité disponible à un quart de la succession, soit à mi-chemin entre un et trois huitièmes.
La commission est entrée en matière sans opposition sur les propositions du Conseil fédéral relatives à l'Acte de Genève de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels et à la loi fédérale sur la protection du design (message du 16 février 2000 ; 00.018). La commission a entrepris la discussion de détail sur le projet de loi et poursuivra ses travaux en février prochain. Cette nouvelle loi veut offrir une protection adéquate aux créateurs de designs et répondre ainsi aux exigences accrues de l'économie moderne.
La commission a décidé par 9 voix contre 8 de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire du conseiller national Jean-Michel Cina (00.405 n LP : protection des acquéreurs de bonne foi). L'initiative vise à protéger les acquéreurs de bonne foi de biens immobiliers entre l'ouverture de la faillite et sa publication ou sa mention au registre foncier. Pour la majorité de la commission, la LP révisée a renversé les priorités en faveur de la masse en faillite. La publicité est acquise dès l'ouverture de la faillite et le juge de faillite doit immédiatement faire mentionner la faillite dans le registre foncier. Il n'existe donc pas d'insécurité juridique.
La minorité de la commission entend donner suite à l'initiative car elle juge que la protection de l'acquéreur de bonne foi dans le domaine des droits réels immobiliers est un principe fondamental du droit civil suisse. En pratique, il s'écoule souvent un laps de temps entre l'ouverture et la publication ou la mention de la faillite, si bien qu'il est pratiquement impossible de savoir si le vendeur est en faillite au moment de la transaction.
Dans le cadre de la révision de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (iv. pa. 94.441 Exploitation sexuelle des enfants. Meilleure protection), la commission propose de suivre la décision du Conseil des Etats. Ainsi, pourra faire l'objet d'un recours en nullité non seulement la décision de classer la procédure, mais aussi celle de ne pas la classer ; il sera par ailleurs précisé dans la loi qui a la qualité pour recourir. Le Conseil national traitera cet objet à la session de printemps prochain.
Enfin, la commission a poursuivi ses travaux sur le projet de modification de la partie générale du code pénal suisse (98.038 ; arrêté A).
La commission des affaires juridiques a siégé à Berne les 22 et 23 janvier 2001 sous la présidence du Conseiller national J. Alexander Baumann (UDC/TG).
Berne, le 23.01.2001 Services du Parlement