Suite une analyse approfondie du droit pénal révisé en décembre 2002, la commission des affaires juridiques du Conseil national a pu constater que les normes déjà adoptées par le Parlement répondaient pleinement au besoin de protection de la société en ce qui concerne le problème délicat de la pédophilie. Le dispositif pénal mis en place n'a, contrairement à ce qui a pu être affirmé, pas de lacunes et permet l'internement des pédophiles dangereux. La commission a donc refusé par 14 voix contre 2 et 5 abstentions de procéder à de nouvelles modifications législatives.

Le Parlement s'est déjà longuement penché sur les mesures d'internement dans le cadre de la révision de la partie générale du code pénal adoptée en décembre 2002 (98.038). Il a dans ce contexte veillé à instituer un instrument efficace de protection de la société contre les délinquants dangereux. Selon le principe de base qui sous-tend le système, l'internement, qui est une mesure coercitive forte dans le sens où elle peut si nécessaire durer jusqu'à la mort de la personne condamnée, doit être ordonné seulement pour les auteurs ayant commis les délits les plus graves et où existe un risque de récidive sérieux. Afin de respecter le principe de proportionnalité, le Parlement a donc limité aux crimes passibles d'une peine privative de liberté maximale de 10 ans au moins la possibilité d'ordonner un internement.

L'art. 187 CP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) punit d'une peine maximale de 5 ans celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l'aura entraîné à commettre un tel acte ou l'aura mêlé à un tel acte. L'auteur qui est condamné uniquement sur la base de l'article 187 CP ne pourra donc pas être interné car la peine maximale est inférieure à 10 ans. L'art. 187 CP vise à garantir un développement paisible du mineur jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité suffisante pour pouvoir consentir de façon responsable à des actes sexuels. Il n'exige pas que l'auteur exerce une contrainte sur la victime. Il s'applique donc aussi lorsque l'enfant consent aux actes. Il peut par exemple trouver application dans le cas d'une relation amoureuse réelle entre un adulte et une personne de moins de 16 ans. Les situations visées par cet article sont des cas dont la gravité est limitée. Selon la commission, il est important de conserver une telle norme pour pouvoir condamner des comportements contraires aux intérêts des enfants, mais il ne se justifie pas d'ouvrir la possibilité de prononcer un internement qui serait une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits.

Pour la commission il est cependant primordial que pour les cas graves, le juge puisse prononcer un internement. L'analyse détaillée de la situation a montré que les dispositions du code pénal permettent d'appréhender de telles situations. Les articles 189 (contrainte sexuelle) et 190 CP (viol), qui s'appliquent également à des victimes mineures, prévoient en effet des peines maximales de 10 ans et ouvrent donc la voie à l'internement. Après un examen attentif de la jurisprudence du Tribunal fédéral et d'autres condamnations récentes, la commission a constaté que, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans la presse, en cas de délits sexuels contre des mineurs, un nombre relativement restreint d'éléments suffit pour établir l'exercice de la contrainte sexuelle ou du viol. Elle a également constaté que, lorsque l'âge du mineur ne lui permet pas d'avoir le discernement nécessaire par rapport aux actes sexuels, l'article 191 CP (acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) s'applique, qui prévoit également une peine de 10 ans. Ainsi, il n'existe pas de lacunes dans la loi et les cas graves d'abus sur des enfants sont pris en compte de manière satisfaisante par le droit pénal révisé, qui permet d'infliger, en plus d'une peine privative de liberté, une mesure d'internement à l'auteur.

La commission a siégé les 25 et 26 août 2003 sous la présidence de la conseillère nationale Anita Thanei (S/ZH) et partiellement en présence de la conseillère fédérale Ruth Metzler. Elle informera sur ses autres décisions dans un communiqué qui paraîtra le 27 août 2003.

Berne, le 26.08.2003    Services du Parlement