Sur la proposition de sa Commission des affaires juridiques (CAJ-E), chargée de l’examen préalable, et de la cheffe du DFJP, le Conseil des États avait décidé, le 9 juin 2020, de biffer du projet d’harmonisation des peines (18.043) les dispositions concernant le droit pénal relatif aux infractions sexuelles, afin de les traiter dans le cadre d’un projet distinct. La CAJ-E a alors chargé l’administration d’élaborer un avant-projet, qui reprendrait plusieurs points du projet de révision original et les intègrerait dans le droit en vigueur en suivant une approche globale. Sur cette base, la commission a décidé, à sa séance des 28 et 29 janvier 2021, de mener une consultation concernant ces propositions. Elle a sciemment renoncé, pour l’heure, à examiner les propositions en détail, afin que la consultation soit la plus vaste et objective possible.
Le projet soumet à la discussion un nouvel élément constitutif d’une infraction, à savoir l’« atteinte sexuelle » (art. 187a du code pénal [CP]). L’idée de base de cette nouvelle disposition est de protéger la volonté des personnes majeures sexuellement qui ne sont pas consentantes : quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’acte d’ordre sexuel est lié à une contrainte ou à un abus de la détresse ou de la dépendance, ou s’il est commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il constitue comme auparavant une infraction au sens des art. 188 ss CP. Les atteintes de portée moins grave seront elles aussi sanctionnées en tant que nuisances sexuelles.
La question de l’extension de la définition du viol, par laquelle certains actes analogues à l’acte sexuel peuvent être englobés dans cette définition et constituer une infraction au sens de l’art. 190 CP, est également soulevée dans le projet mis en consultation. Celui-ci ne contient toutefois aucune proposition reprenant la solution du consentement, qui fait l’objet de discussions au sein du public.
Le projet envisage également de définir la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (« pédopiégeage ») comme une infraction. Il est proposé que quiconque fait des préparatifs en vue d’une rencontre avec un enfant soit puni d’une peine pécuniaire (art. 197a CP). Quant à la peine privative de liberté pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de douze ans, elle doit être d’au moins un an, de manière à durcir la peine encourue pour certains types d’infractions. Par ailleurs, il est proposé que la fabrication, la transmission ou la possession de matériel pornographique impliquant des mineurs puisse ne pas être punissable dans certaines conditions, de sorte que les mineurs ne soient pas inutilement considérés comme des criminels.
La procédure de consultation, qui durera jusqu’au 10 mai 2021, est menée conjointement par les Services du Parlement et l’Office fédéral de la justice. Les participants à la consultation sont priés de faire parvenir leur avis par courrier électronique à
christine.hauri@bj.admin.ch.
Les documents relatifs à la consultation sont disponibles sur le site de l’Assemblée fédérale et sur celui de l’administration fédérale.