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Le Conseil des États

Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures délèguent chacun un député au Conseil des États, les autres cantons, deux.

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Le président du Conseil des États

Au début de chaque session d’hiver, le Conseil des États élit pour un an l’un de ses membres à la présidence.

Le président dirige les délibérations du conseil, fixe, en tenant compte du programme de la session, l’ordre du jour des séances, préside le bureau et représente le conseil à l’extérieur.

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Les vice-présidents

Outre son président, le Conseil des États élit, parmi ses membres, un premier vice-président et un second vice-président.

Les vice-présidents assistent le président et exercent avec lui les attributions dévolues au collège présidentiel.

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Le collège présidentiel

Le collège présidentiel se compose du président, du premier vice-président et du second vice-président du conseil.

En cas de divergence quant à l’étendue du droit à l’information, le collège présidentiel conduit la médiation ou statue.

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Le Bureau du Conseil des États

Le Bureau du Conseil des États se compose du président du conseil, des premier et second vice-présidents du conseil, d’un scrutateur, d’un scrutateur suppléant, d’un membre de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Conseil des États, pour autant qu’ils ne soient pas déjà représentés au bureau.

Le bureau est chargé des questions relatives à la direction, l’organisation et les règles de procédure du Conseil des États.

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Les commissions

Les commissions sont des organes du Parlement, qui sont composés d’un nombre déterminé de députés. Le Conseil des États compte 11 commissions permanentes.

Chaque commission peut, avec l’accord du bureau du conseil, instituer des sous-commissions en son sein.

Le bureau peut en outre instituer des commissions spéciales (commissions ad hoc) lorsqu’il s’agit d’examiner des objets spécifiques.

Les commissions ont pour mission première de procéder à l’examen préalable des objets qui leur sont attribués.

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