Les parlementaires n’ont pas à suivre d’instructions.

Les parlementaires exercent leur mandat en toute liberté. Personne ne peut leur donner d’instructions s’agissant des propos qu’ils tiennent, des personnes qu’ils élisent ou de la façon dont ils votent au sein du Parlement. Toute directive ou entente est nulle, c’est-à-dire qu’elle est juridiquement inapplicable.

L’interdiction des mandats impératifs prévue à l’art. 161, al. 1, de la Constitution fédérale vise à protéger les parlementaires de directives contraignantes. Ce principe n’empêche cependant pas les députés de respecter – de leur propre gré – des accords, ni de défendre des intérêts.

Ce que l’on appelle le « mandat libre » permet aux députés de réaliser des compromis ; elle favorise ainsi la capacité de décision et, partant, le bon fonctionnement du Parlement.

Faits

Sources

  • Texte principal : Giovanni Biaggini, Art. 161 N 6, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zurich 2007, p. 718; Moritz von Wyss, Art. 161 N 6-7,in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2014, p. 2655; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Berne 2011, § 30, note marg. 16.
  • Paragraphe « Faits » : Daniel Schwarz, Fraktionsgeschlossenheit im schweizerischen Nationalrat 1996-2005, Studie im Auftrag der Parlamentsdienste 2007, p. 2 s ; Jean-François Aubert, art. 91, in : Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Berne 1996.