Les séances des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Au contraire, les délibérations des commissions sont confidentielles.

La publicité des débats des conseils est un élément essentiel du fonctionnement de notre démocratie. Elle permet aux électeurs de contrôler leurs représentants et de mieux comprendre les décisions du Parlement ; en outre, elle les aide à se forger une opinion politique et, partant, à exercer leurs droits populaires. Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos ; ce cas de figure reste toutefois exceptionnel.

Les commissions sont des organes du Parlement chargés de procéder à l’examen préalable des objets parlementaires. Or, étant donné qu’il est plus aisé d’élaborer des solutions pragmatiques et susceptibles de recueillir une majorité à l’abri des regards, les commissions examinent ces objets sans témoins.

I. Séances des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies)

I.1. Publicité des débats des conseils

En règle générale, le Parlement publie sur son site Internet les dates des sessions deux ans à l’avance, le programme d’une session deux semaines avant le début de ladite session et les ordres du jour, la veille. Tous les documents utiles (messages, projets d’acte, propositions, dépliants, etc.) sont aussi mis en ligne.

Le public peut suivre les débats des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) depuis les tribunes des visiteurs (art. 158 Cst.). De plus, les débats sont retransmis en direct sur Internet.

Les résultats des votes sont annoncés par le président du conseil et affichés sur des panneaux électroniques en salle, lesquels indiquent également le vote de chacun des députés (art. 57, al. 1 et 2, RCN ; art. 44a, al. 2 et 3, RCE). Le public peut ainsi suivre les votes en direct.

Lors d’élections, le résultat est public, mais les députés votent à bulletin secret (art. 130, al. 1, LParl).

Informations complémentaires et liens utiles

Le programme de la session d’un conseil consiste en une liste chronologique des objets traités par ledit conseil pendant la session. Il comporte, pour chaque objet, les indications suivantes :

  • numéro d’objet : chaque objet est pourvu d’un numéro figurant sur tous les documents parlementaires y afférents ;
  • conseil prioritaire : l’abréviation du premier conseil à examiner l’objet figure dans la deuxième colonne ;
  • Curia Vista : Par simple clic sur ce lien, l’utilisateur accède à la page correspondante de la banque de données relative aux objets parlementaires. Il peut ainsi consulter directement le message, les projets d’acte, les dépliants, les propositions d’amendement et les débats antérieurs des conseils ;
  • titre de l’objet ;
  • statut de traitement ;
  • commission chargée de l’examen préalable : la plupart des objets sont examinés préalablement par une commission qui adresse des propositions à son conseil à leur sujet ;
  • département compétent ;
  • rapporteurs de la commission : ces personnes ont pour mission d’informer le conseil au sujet des pourparlers au sein de la commission chargée de l’examen préalable et de lui soumettre les propositions de la commission ;
  • assujettissement au frein aux dépenses : dans l’avant-dernière colonne figure le numéro des articles du projet qui sont assujetti au frein aux dépenses, obstacle particulier à franchir pour des décisions ayant une portée financière considérable ;
  • catégorie de traitement (Conseil national uniquement) : chaque objet traité au Conseil national se voit attribuer une catégorie de traitement, en fonction de laquelle est défini le droit à la parole (qui peut s’exprimer et pendant combien de temps).

I.2. Publication des débats des conseils

I.2.1. procès-verbal du débat

Pour que le public ait également accès aux débats des conseils après les sessions, ceux-ci sont consignés et publiés sous la forme d’un compte rendu intégral (art. 4, al. 1, LParl).

Exemple

Aspects historiques et lien utile

Le Bulletin officiel consigne les débats des conseils sous la forme d’un compte rendu intégral.

Lors de la création du Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, en 1891, il fut décidé, par souci d’économie, que seules les délibérations relatives aux actes sujets au référendum seraient sténographiées et imprimées. Depuis 1971, le Bulletin officiel reproduit l’intégralité des délibérations des Chambres fédérales. À la publication sur papier s’est ajoutée, à partir de la session d’hiver 1995, la publication en ligne. Depuis, l’ensemble des transcriptions plus anciennes, qu’elles aient été imprimées ou non, a été numérisé. Ces transcriptions sont accessibles en ligne et il est possible d’y effectuer des recherches plein texte.

Bulletin officiel

I.2.2. Procès-verbal de vote

Les prises de parole, mais aussi les données des votes sont publiées. Au Conseil national, les résultats de tous les votes sont publiés sous la forme d’une liste nominative (procès-verbaux de vote ; art. 57, al. 3, RCN). Au Conseil des États, une liste nominative n’est publiée que dans les cas suivants (art. 44a, al. 4, RCE) :

Exemple

Aspects historiques et lien utile

I.3. Délibérations à huis clos

Le huis clos signifie que les débats se déroulent hors la présence du public : les tribunes sont évacuées, l’accès aux salles des conseils et aux antichambres est fortement restreint et les personnes présentes en salle doivent garder le secret sur les propos qui y sont tenus (art. 4, al. 4, LParl ; art. 61, al. 4, RCN ; art. 47, al. 4, RCE). Naturellement, ces débats-là ne sont pas publiés au Bulletin officiel.

Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos (art. 4, al. 2, LParl). Peuvent faire une telle demande :

  • un sixième des membres d’un conseil ou de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ;
  • la majorité d’une commission ;
  • le Conseil fédéral.

Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos (art. 4, al. 3, LParl).

Aspects historiques

La possibilité de mener des délibérations à huis clos existe depuis la création de l’État fédéral, en 1848. En 1942, le règlement de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), qui venait d’être édicté, indiquait que les délibérations portant sur les recours en grâce déposés par des condamnés à mort devaient avoir lieu à huis clos. Durant les années 1944 et 1945, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) a délibéré à cinq reprises à huis clos sur de telles requêtes.

Actuellement, les délibérations à huis clos sont très rares. La dernière demande formulée pour qu’une délibération ait lieu à huis clos a été déposée le 19 juin 1990 (demande de crédit pour le « bunker du Conseil fédéral ») ; elle a été examinée à huis clos et a été rejetée.

Bulletin officiel, 19.6.1990

II. Séances de commission

Contrairement aux délibérations des conseils, celles des commissions sont confidentielles.

Les commissions informent le public, via les médias, des principales décisions prises, des résultats des votes et des arguments majeurs présentés au cours des délibérations (art. 48 LParl, art. 20 RCN et art. 15 RCE). Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel (art. 47, al. 1, LParl).

Le principe de la confidentialité est valable pour les procès-verbaux des séances de commission et les documents des commissions (art. 6 ss OLPA). En l’occurrence, la loi sur la transparence ne s’applique pas, même lorsqu’il s’agit de documents remis à une commission par l’administration (art. 2 LTrans a contrario). La consultation de documents des commissions est réglée par le droit parlementaire (cf. art. 6 ss OLPA).

Bien que les commissions aient la possibilité de procéder à des auditions publiques (art. 47, al. 2, LParl), celles-ci sont extrêmement rares.

Aspects historiques et Vidéo

Depuis 1990, les commissions ont organisé des auditions publiques sur les sujets suivants :

  • l’acquisition des avions F/A-18 (1992) ;
  • l’initiative pour la protection génétique (1995) ;
  • la maladie de la vache folle (1996) ;
  • l’engagement de l’armée pour la protection des frontières (1998) ;
  • la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision (2002) ;
  • l'accord institutionnel Suisse-UE (2019) (vidéo).

Sources

  • Giovanni Biaggini, Art. 158 Cst. N1, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, p. 708.
  • Moritz von Wyss, Art. 158 N2, in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2014, p. 2640.
  • Jean-François Aubert, Art. 158 N3, in : Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 1200.