La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale ou de prendre une mesure. Une motion portant sur une décision administrative à prendre dans le cadre d’une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable.

S’agissant de la motion, il faut distinguer entre deux procédures : celle qui mène à l’adoption ou au rejet de la motion et celle faisant suite à la décision d’adoption ou de rejet.

 

I. Adoption/Rejet  

I.1. Conseil prioritaire (première lecture)

1. Une motion peut être déposée en tout temps par la majorité d’une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député (art. 119, al. 1, LParl). Elle est examinée en premier par le conseil où elle a été déposée (« conseil prioritaire »). Une motion peut être retirée par son auteur tant que le conseil n’a pas pris de première décision à son sujet (art. 73, al. 1, LParl).

2. En règle générale, les commissions du conseil prioritaire n’examinent pas les interventions émanant de députés ou de groupes parlementaires. Le conseil ou la commission concernés peuvent toutefois décider, à titre exceptionnel, de procéder à un examen préalable de l’intervention en question (art. 21, al. 2, RCN ; art. 17, al. 3, RCE).

3. Le Conseil fédéral propose d’accepter ou de rejeter la motion, en règle générale au plus tard au début de la session ordinaire suivant son dépôt (art. 121, al. 1, LParl).

Si la motion a été déposée par une commission moins d’un mois avant le début de cette session, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard au début de la session suivante (art. 121, al. 2, LParl). Si des commissions déposent des motions de teneur identique dans les deux conseils une semaine au plus tard avant la prochaine session ordinaire ou extraordinaire, le Conseil fédéral présente sa proposition au plus tard jusqu’au moment du traitement des motions pendant cette session (art. 121, al. 2bis, LParl). Les motions de commission chargeant le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance de nécessité ou une ordonnance fondée sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise sont mises à l’ordre du jour, soit lors de l’éventuelle session ordinaire ou extraordinaire en cours soit, si la motion est déposée en dehors de la session,  lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire. Le Conseil fédéral présente sa proposition par écrit ou par oral​ (art. 121, al. 2ter, LParl). 

4a. Une intervention déposée par un député ou un groupe parlementaire est classée sans décision du conseil (art. 119, al. 5, LParl) :

  • si le conseil n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt ;
  • si son auteur a quitté le conseil et qu’aucun autre député n’a repris l’intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.

4b. Le conseil peut rejeter ou adopter une motion. Si le conseil prioritaire rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée ; s’il l’adopte, la motion est transmise à la commission compétente de l’autre conseil (« second conseil »; art. 121, al. 2, LParl).

I.2. Second conseil

5. La commission du second conseil procède à l’examen préalable de la motion. Le Conseil fédéral ou la majorité de la commission peuvent proposer au second conseil de modifier la motion (art. 121, al. 3, let. b, LParl).

6. Le second conseil peut adopter, rejeter ou – possibilité dont ne dispose pas le conseil prioritaire – modifier la motion (art. 121, al. 3, LParl). Si le second conseil adopte la motion sans la modifier, elle est définitivement adoptée et le mandat sur lequel elle porte est confié au Conseil fédéral. Si le second conseil rejette la motion, celle-ci est réputée liquidée (art. 121, al. 3, let. a, LParl). Une motion modifiée sur proposition du Conseil fédéral ou de la majorité de la commission chargée de l’examen préalable est à nouveau transmise au conseil prioritaire (art. 121, al. 4, LParl).

I.3. Conseil prioritaire (deuxième lecture)

7. La motion modifiée est soumise à la commission compétente du conseil prioritaire pour que celle-ci procède à l’examen préalable.

8. Le conseil prioritaire peut soit approuver la modification apportée à la motion par le second conseil, soit confirmer sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale (nouveau depuis novembre 2021), soit rejeter définitivement la motion (art. 121, al. 4, LParl). 

I.4. Second Conseil (deuxième lecture)

9. Si le conseil prioritaire confirme sa décision d’adopter la motion dans sa version initiale, le second conseil peut soit approuver cette décision, soit rejeter définitivement la motion (art. 121, al. 4bis, LParl).

II. Mise en œuvre et évaluation

10. Si une motion adoptée par les Chambres fédérales est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte chaque année à l’Assemblée fédérale des travaux qu’il a entrepris et des mesures qu’il entend prendre pour la mettre en œuvre (art. 122, al. 1, LParl).

Le Conseil fédéral doit rendre compte dans des délais plus courts dans deux cas (art. 122, al. 1bis, LParl) :

  • après 6 mois : pour une motion de commission chargeant le Conseil fédéral de modifier une ordonnance en vigueur depuis un an au plus ou de modifier un projet d’ordonnance; 
  • après l’échéance du délai imparti par la motion : pour une motion de commission qui charge le Conseil fédéral d’édicter ou de modifier une ordonnance basée sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3 Cst. (« ordonnance de nécessité ») ou sur une délégation de compétence pour la gestion d’une crise (pour une telle délégation de compétence voir supra, 3.3.1.1.2 let. e)​

11a. Lorsque l’objectif d’une motion a été atteint, une commission ou le Conseil fédéral proposent qu’elle soit classée (art. 122, al. 2, LParl).

11b. Une motion peut également être classée si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir (art. 122, al. 3, LParl). La proposition de classement doit cependant être motivée soit au moyen d’un rapport ad hoc, soit dans le message relatif à un projet d’acte de l’Assemblée fédérale en rapport avec la motion concernée, afin que l’Assemblée fédérale puisse se prononcer en toute connaissance de cause (art. 122, al. 3, LParl).

12. Si les deux conseils rejettent une proposition de classement, le Conseil fédéral est tenu d’atteindre l’objectif visé par la motion, soit dans un délai d’un an, soit dans le délai que les conseils lui ont fixé lorsqu’ils ont rejeté la proposition de classement (art. 122, al. 5, LParl).

13. Si le Conseil fédéral ne respecte pas le délai fixé, les conseils, sur proposition de la commission compétente, décident à la session ordinaire suivante, soit de prolonger une nouvelle fois le délai, soit de classer la motion (art. 122, al. 6, LParl).