1848 - 1874
La Constitution de 1848 (art. 78) prévoyait deux formes d’acte :
- les lois fédérales et
- les arrêtés fédéraux.
Les règles de droit ont été majoritairement édictées sous la forme de lois fédérales alors que les actes particuliers ont fait l’objet d’arrêtés fédéraux.
La Constitution de 1848 n’avait pas encore introduit le référendum législatif.
1874 - 1962
La Constitution de 1874 (art. 89) a allongé la liste des actes législatifs, en opérant une distinction entre les arrêtés fédéraux de portée générale et ceux qui ne l’étaient pas. Les arrêtés fédéraux de portée générale étaient en outre subdivisés en arrêtés non urgents ou déclarés urgents. La question de savoir si la forme de l’arrêté fédéral de portée générale devait être appliquée aux seuls actes normatifs, inclure les actes administratifs, ou être réservée aux seuls actes administratifs était un sujet de controverse.
Outre ces quatre formes d’acte législatif figurant dans la Constitution, la décision de l’Assemblée fédérale était une autre forme d’acte utilisée dans la pratique. Elle était employée pour les dispositions édictées par l’Assemblée fédérale en vertu d’une autorisation spéciale.
À l’origine, seuls les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale non urgents étaient sujets au référendum. Après l’acceptation de l’initiative populaire « Pour le retour à la démocratie directe », le 11 septembre 1949, les arrêtés fédéraux déclarés urgents d’une durée de validité supérieure à un an sont également devenus sujets au référendum.
1962 - 1999
En 1962, la loi sur les rapports entre les conseils a établi une distinction précise entre les différentes formes d’acte législatif fixées par la Constitution. Par ailleurs, l’arrêté fédéral de portée générale non sujet à référendum a été introduit au niveau de la loi.
En vertu des nouvelles dispositions :
- les actes à durée de validité indéterminée fixant des règles de droit étaient édictés sous la forme d’une loi fédérale ;
- les actes à durée de validité déterminée fixant des règles de droit étaient édictés sous la forme d’un arrêté fédéral de portée générale, tout comme les actes particuliers sujets au référendum en vertu de la Constitution ;
- les actes à durée de validité déterminée fixant des règles de droit et déclarés urgents étaient édictés sous la forme d’un arrêté fédéral de portée générale déclaré urgent ;
- les actes fixant des règles de droit qui étaient édictés en vertu d’une autorisation spéciale prévue dans la Constitution ou dans une loi fédérale, devaient revêtir la forme d’un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum et
- les actes particuliers non sujets au référendum étaient édictés sous la forme d’un arrêté fédéral simple.
À partir de 2000
La révision totale de la Constitution fédérale effectuée en 1999 a conduit à redéfinir la nomenclature des actes : l’arrêté fédéral de portée générale a été supprimé, les actes à durée de validité déterminée fixant des règles de droit et déclarés urgents sont désormais édictés sous la forme d’une loi fédérale et les actes fixant des règles de droit qui sont édictés en vertu d’une autorisation spéciale prévue dans la Constitution ou dans une loi fédérale revêtent la forme d’une ordonnance.