Les lois fédérales comportent des dispositions fixant des règles de droit, à savoir des dispositions générales et abstraites d’application directe qui instaurent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Dans la hiérarchie normative, les lois se situent entre la Constitution et les ordonnances : elles concrétisent la Constitution et sont elles-mêmes précisées par les ordonnances.

I. Contenu

Les lois fédérales possèdent une légitimité démocratique à deux niveaux : d’une part, elles sont édictées par le Parlement, lequel est élu par le peuple ; d’autre part, elles sont sujettes au droit de référendum, qui confère aux citoyens un droit de participation direct à leur élaboration. C’est pourquoi la Constitution prévoit que toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit doivent revêtir la forme de lois fédérales (art. 164, al. 1, Cst.).

 

Précisions terminologiques

Les dispositions réputées « fixant des règles de droit » sont des dispositions générales et abstraites d’application directe qui instaurent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On entend par « générale » une disposition destinée à un nombre indéfini de personnes ; les dispositions « abstraites » s’appliquent quant à elles à un nombre indéterminé de situations concrètes.

En plus des dispositions importantes fixant des règles de droit, les lois fédérales peuvent comporter des dispositions de second rang. En effet, la Constitution n’exclut pas que le Parlement et le peuple, en leur qualité de législateur, édictent des dispositions d’importance secondaire.

II. Structure

Une loi fédérale revêt la structure suivante :

 

Numéro RS : les lois fédérales sont publiées dans le recueil systématique (RS). Chaque loi est munie d’un numéro RS situé sur la page de titre, en haut à droite.

Titre : chaque loi est pourvue d’un nom, ou titre (par ex. « Loi sur l’Assemblée fédérale »). Le titre de la loi peut être suivi d’un titre abrégé (par ex. : « Loi sur le Parlement ») et d’un sigle (par ex. : « LParl »).

Date : Chaque loi est assortie de la date à laquelle l’Assemblée fédérale l’a adoptée lors du vote final. N.B. :

  • Une révision totale de la loi entraîne une modification de cette date. Une révision partielle, en revanche, ne donne lieu à aucun changement.
  • La date de la loi ne doit pas être confondue avec la date de son entrée en vigueur. Cette dernière est indiquée à la fin de la loi.

La date de la loi est suivie d’une parenthèse qui précise la date à laquelle la dernière révision partielle est entrée en vigueur (état de la loi).

Préambule : le préambule a pour but de présenter l’autorité chargée d’édicter l'acte concerné ainsi que l’étendue de ses compétences. Il comprend :

  • la proposition principale – rédigée en italique –, qui indique l’auteur de l’acte et l’action qu’il accomplit (par ex. « L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse … arrête : ») ;
  • les bases légales sur lesquelles l’auteur de l’acte se fonde pour édicter la loi (« vu … ») ;
  • la mention de certains documents importants : le message du Conseil fédéral à l’appui du projet de loi ou, pour les initiatives parlementaires et les initiatives de canton, le rapport de commission à l’appui du projet ainsi que l’avis du Conseil fédéral (« vu… »).

Corps de l’acte : le préambule est suivi du texte de loi à proprement parler.

  • En fonction de leur taille – autrement dit du nombre d’articles –, les lois d’envergure comportent un ou plusieurs niveaux de subdivision : les sections représentent le premier de ces niveaux, suivi des chapitres, des titres et, enfin, des parties. Les articles sont quant à eux segmentés en alinéas, en lettres, en chiffres et en tirets.
  • La dernière partie du texte de loi contient les dispositions finales. On y trouve notamment des dispositions concernant l’abrogation ou la modification du droit en vigueur, des dispositions transitoires ou encore des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la loi concernée.

III. Publication

Les lois fédérales sont publiées dans le recueil officiel (RO), organisé de manière chronologique en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi, ainsi que dans le recueil systématique (RS), ordonné quant à lui par matière. Le RO contient uniquement les parties révisées d’un acte ainsi que les nouveaux actes mis en vigueur, tandis que le RS comprend les textes de loi consolidés : les modifications et les corrections sont intégrées en continu aux actes publiés dans le RS.

Le RS constitue un recueil élaboré en premier lieu dans le but de faciliter l’application du droit. Le RO, par contre, a force obligatoire avec effet négatif : les obligations juridiques contenues dans les actes ne naissent que lorsque ces derniers ont été publiés dans le RO (art. 8 LPubl). Depuis 2016, la version électronique fait foi, et non plus la version imprimée (art. 15, al. 2, LPubl).