La plupart des ordonnances sont édictées par le Conseil fédéral ; il existe toutefois également des ordonnances du Tribunal fédéral et des ordonnances de l’Assemblée fédérale.

Contrairement aux lois fédérales, les ordonnances ne sont pas soumises au référendum.

I. L’édiction d’ordonnances du conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions qui fixent des règles de droit dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent (art. 182, al. 1, Cst.). Il le fait alors sous la forme d’une ordonnance (art. 182, al. 1, Cst.).

En principe, le Parlement ne participe pas à l’édiction d’ordonnances du Conseil fédéral. Lorsque celui-ci prépare une ordonnance importante, la commission parlementaire compétente peut certes lui demander qu’il la consulte sur le projet et lui recommander de modifier certaines dispositions, mais le Conseil fédéral n’est pas tenu de suivre ses recommandations (art. 22, al. 3, LParl ; art. 151 LParl).

Dans certaines lois, l’Assemblée fédérale a toutefois prévu que les dispositions d’exécution doivent lui être soumises pour approbation, qui a lieu par voie d’arrêté fédéral simple.

Faits et chiffres

En vertu de l’art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes et de l’art. 4, al. 2, de la loi sur les préférences tarifaires, le Parlement doit approuver chaque année les mesures tarifaires que lui soumet le Conseil fédéral (cf. entre autres 18.008).

En 2011, l’Assemblée fédérale a adopté dans la loi sur les banques (voir 11.028) une disposition transitoire qui prévoit que le Conseil fédéral doit lui soumettre, pour approbation, la première adoption des dispositions visées à l’art. 10, al. 4, de la loi sur les banques. Ce qu’elle a fait en 2012 (cf. 12.061) et 2013 (cf. 12.096).

Arrêtés par législature48e49e50e​51e

​Arrêté fédéral simple portant approbation d’ordonnances du Conseil fédéral​46​​4​4

II. L’édiction d’ordonnances de l’Assemblée fédérale

En vertu de la Constitution, l’Assemblée fédérale doit édicter toutes les dispositions importantes et fondamentales qui fixent des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). Les dispositions importantes sont ainsi sujettes au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

Les dispositions moins importantes peuvent quant à elles être adoptées sous la forme d’une « ordonnance de l’Assemblée fédérale », dont l’édiction doit toutefois trouver un fondement suffisant dans la Constitution ou dans une loi (art. 22, al. 2, LParl). La Constitution ne confère pas à l’Assemblée fédérale un droit général d’édicter des ordonnances (d’exécution), comme pour le Conseil fédéral.

Les ordonnances de l’Assemblée fédérale sont édictées selon la même procédure que les lois fédérales. La seule différence réside dans le fait que les ordonnances ne sont pas soumises au référendum.

Faits 

Sources

  • Chapitres « I. L’édiction d’ordonnances du conseil fédéral » et « II. L’édiction d’ordonnances de l’Assemblée fédérale » : Les textes sont en partie tirés de l'ouvrage suivant : Guide de législation, 3e édition, Office fédéral de la justice, Berne 2007, pp. 238 s e 261 s. Autre source : Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Berne 2011, § 45, marg. 1.
  • « Faits et chiffres » : Les textes sont en partie tirés de 01.401 Initiative parlementaire, Loi sur le Parlement (LParl), Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1.3.2001, FF 2001 3543 et 03.418 Initiative parlementaire, Règlement du Conseil national, Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 10 avril 2003, FF 2003 3077.

Source de l'image : Chancellerie fédérale