En Suisse, le pouvoir constituant est détenu par le peuple et les cantons. La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps. Si les révisions constitutionnelles ne sont soumises à aucune limite temporelle, elles connaissent par contre une limite matérielle : les règles impératives du droit international, que les modifications constitutionnelles ne sauraient enfreindre.

La Constitution peut faire l’objet de révisions totales ou partielles.

I. Révision totale de la Constitution fédérale

La révision totale de la Constitution peut être demandée :

Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise (art. 193, al. 2, Cst.). Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, le Conseil national, le Conseil des États et le Conseil fédéral sont renouvelés, et les autorités nouvellement élues s’attellent sans délai à la révision prévue (art. 193, al. 3, Cst.).

Le projet constitutionnel est examiné par les Chambres fédérales suivant la procédure législative habituelle (art. 192, al. 2, Cst.). Si, au terme de cet examen, il est adopté par les deux conseils, le projet en question est soumis au vote du peuple et des cantons (art. 140, al. 1, let. a, Cst.).

Si le peuple et les cantons acceptent la nouvelle constitution, celle-ci entre en vigueur le jour même de son acceptation – sauf disposition contraire prévue par l’arrêté fédéral concerné (art. 195 Cst.). Si, au contraire, ils la rejettent, la révision échoue et la constitution qui est en vigueur le demeure.

 

Faits et chiffres

Révisions totales impliquant l’attribution d’une nouvelle date à la Constitution

Édictée en 1848, la constitution originale de la Confédération suisse a été soumise à une première révision totale en 1874. La deuxième et, pour l’heure, dernière révision totale, qui a entraîné une nouvelle datation de la Constitution, remonte à 1999.

Révisions totales n’impliquant pas l’attribution d’une nouvelle date à la Constitution

La réforme de la justice (2000) et celle du fédéralisme (2004) ont été assimilées à des révisions totales et, partant, menées à bien selon la procédure applicable en la matière. Ces deux révisions n’ont toutefois pas entraîné de nouvelle datation de la Constitution (cf. à ce sujet Giovanni Biaggini, 192 N 8, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zurich 2017, p. 1480).

II. Révision partielle de la Constitution fédérale

Une révision partielle de la Constitution fédérale peut être demandée :

  • par le peuple, c’est-à-dire 100 000 citoyens ayant le droit de vote, (art. 139, al. 1, Cst.) ou
  • par un membre du Parlement, un groupe parlementaire, une commission, le Conseil fédéral ou un canton.

II.1. Initiative populaire

Lorsqu’une initiative populaire est déposée, l’Assemblée fédérale doit tout d’abord en examiner la validité. Si l’initiative en question ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, le Parlement la déclare totalement ou partiellement nulle (art. 139, al. 3, Cst.). Si l’Assemblée fédérale prononce la nullité totale d’une initiative, celle-ci n’est pas soumise au vote du peuple et des cantons ; si elle prononce la nullité partielle d’une initiative, seules les parties valables de cette dernière sont soumises au vote du peuple et des cantons.

Une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution peut revêtir la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition conçue en termes généraux (art. 139, al. 2, Cst.) :

  • Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter de son dépôt, si elle en recommande l’acceptation ou le rejet au peuple et aux cantons (art. 100 LParl). Elle peut opposer un contre-projet à l’initiative en question (art. 101, al. 1, LParl). Si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l’initiative populaire, l’Assemblée fédérale peut proroger d’un an le délai imparti pour traiter l’initiative (Art. 105, al. 1, LParl).
  • Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition conçue en termes généraux, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter de son dépôt, si elle l’approuve ou non (art. 103, al. 1, LParl). Si elle l’approuve, elle élabore une modification constitutionnelle dans le sens de l’initiative et soumet cette modification au vote du peuple et des cantons (art. 104, al. 1, LParl). Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite ou non (art. 103, al. 2, LParl). En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale est tenue d’élaborer le projet demandé par l’initiative, avant de le soumettre au vote du peuple et des cantons (art. 104, al. 1, LParl).

La plupart des initiatives populaires sont présentées sous la forme d’un projet rédigé.

II.2. Projet émanant d’une autorité

Lorsqu’un projet de révision partielle de la Constitution est lancé et élaboré par le Conseil fédéral, ou lorsqu’un tel projet est lancé par un membre du Parlement, un groupe parlementaire, une commission ou un canton et élaboré par une commission, il est examiné par les Chambres fédérales selon la procédure législative ordinaire (art. 192, al. 2, Cst.), puis soumis au vote du peuple et des cantons (art. 140, al. 1, let. a, Cst.).

À moins que le projet n’en dispose autrement, les modifications de la Constitution entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple et les cantons (art. 195 Cst.).