Au moyen d’une interpellation, un député, la majorité d’une commission ou un groupe parlementaire demande au Conseil fédéral de lui fournir des renseignements sur une affaire de politique intérieure ou extérieure importante ou sur une affaire touchant la Confédération. Au moment du dépôt, l’auteur de l’interpellation peut demander que celle-ci soit déclarée urgente.

En règle générale, le Conseil fédéral répond par écrit à l’interpellation, au plus tard à la session suivante (art. 125, al. 2, LParl). L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait, en partie satisfait ou pas satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral et demander que cette réponse fasse l’objet d’un débat (art. 125, al. 2, LParl ; art. 28, al. 4, RCN ; art. 24, al. 3, RCE). Dans la pratique, cependant, une telle discussion n’est plus menée qu’au sein du Conseil des États.

Une interpellation urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines (art. 30, al. 3, RCN ; art. 26, al. 3, RCE). L’urgence est déclarée par le bureau du conseil (art. 30, al. 2, let. a, RCN ; art. 26, al. 2, RCE).

Si une interpellation est déclarée urgente, le Conseil fédéral doit y répondre au cours de la même session et l’interpellation doit être traitée lors de la troisième semaine de session (art. 30, al. 3, RCN ; art. 26, al. 3, RCE).

Si le bureau refuse de déclarer une interpellation urgente, l’interpellation est soit traitée comme une interpellation normale, soit transformée – en accord avec son auteur – en une question urgente par le bureau (art. 30, al. 4, RCN ; art. 26, al. 4, RCE). Comme pour les interpellations urgentes, le Conseil fédéral doit répondre aux questions urgentes au cours de la même session (art. 30, al. 3, RCN ; art. 26, al. 3, RCE) par contre, l’auteur d’une question urgente ne peut pas demander que la réponse à sa question fasse l’objet d’un débat.