Le blocage de crédits, le frein aux dépenses et le frein à l’endettement constituent des instruments de gestion budgétaire.

I. Frein aux dépenses

Le frein aux dépenses, ancré dans la Constitution (art. 159, al. 3, let. b, Cst.), exige que les nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs et les nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs soient adoptées à la majorité des membres de chaque conseil, à savoir par au moins 101 voix au Conseil national et 24 voix au Conseil des États. Ces exigences sont valables pour les dispositions relatives aux subventions ainsi que pour les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses (arrêtés de financement). En revanche, le frein aux dépenses ne s’applique pas aux dépenses considérées comme liées, c’est-à-dire celles dont le principe et le montant sont prévus par une norme juridique ou qui sont absolument nécessaires à l’accomplissement de tâches administratives déterminées légalement.

Le frein aux dépenses constitue un obstacle particulier à franchir pour des décisions ayant une portée financière, le but étant que la discipline budgétaire soit respectée dans le processus législatif.

Brefs commentaires concernant l'art. 88, al. 2, de la constitution (frein aux dépenses) [PDF]

II. Blocage de crédits

L’Assemblée fédérale peut, par l’arrêté fédéral sur le budget, bloquer partiellement les crédits budgétaires engendrant des dépenses, les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses afin d’alléger le budget de la Confédération (art. 37a LFC).

Contrairement aux diminutions de crédits, les blocages de crédits peuvent être totalement ou partiellement levés par le Conseil fédéral (art. 37b, al. 1, LFC) :

  • lorsque des paiements doivent être effectués en raison d’une obligation légale ou d’une promesse formelle, ou
  • lorsqu’une grave récession l’exige.

La libération des crédits pour cause de grave récession est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 37b, al. 2, LFC).

III. Frein à l’endettement

Le frein à l’endettement a pour but de prévenir les déficits structurels, c’est-à-dire chroniques, des finances fédérales. Il repose sur une règle simple : sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel, le montant total des dépenses ne doit pas excéder celui des recettes (art. 126, al. 2, Cst.).

Le plafond annuel des dépenses correspond au produit des recettes estimées et d'un facteur qui tient compte de la situation conjoncturelle (facteur conjoncturel) [art. 13, al. 1, LFC]. Lorsque l’économie affiche une croissance supérieure à la moyenne, le plafond des dépenses est inférieur aux recettes. À l’inverse, le plafond des dépenses autorise un déficit en période de récession. De cette manière, les dépenses et recettes sont équilibrées sur un cycle conjoncturel complet.

Les Chambres fédérales sont tenues de respecter le plafond des dépenses imposé par cette règle aussi bien pour le budget que pour les suppléments au budget. Elles ne peuvent relever ce plafond que dans des situations exceptionnelles, telles que récessions graves, catastrophes naturelles ou autres évènements particuliers, et à condition que la majorité des membres de chacun des conseils donne son accord (art. 126, al. 3, Cst. ; art. 159, al. 3, let. c, Cst. ; art. 15 LFC). Si ces dépenses extraordinaires ne sont pas couvertes par les recettes extraordinaires, elles doivent être compensées à moyen terme dans le cadre du budget ordinaire.

AFF : frein à l’endettement

Source

www.efv.admin.ch