Les fameux dépliants servent de base aux délibérations des conseils et des commissions chargées de l'examen préalable des différents objets parlementaires. Ils résument le processus de décision qui s'est déroulé depuis le début de la procédure jusqu'à l'étape en question. Un dépliant est un tableau synoptique qui présente, de gauche à droite, le droit en vigueur, le projet d'acte, les décisions éventuelles déjà prises par les conseils et les propositions de la commission législative concernée.1

Les dépliants peuvent être consultés sur Curia Vista: recherchez l'objet qui vous intéresse puis cliquez sur la rubrique «Propositions, dépliants».

 

Deux exemples

1. Document simple: objet 11.049, dépliant S1 D / S1 F 2. Le document est constitué de trois colonnes seulement, soit «Droit en vigueur», «Projet du Conseil fédéral» et «Propositions de la commission». Il sert d'aide à la décision au conseil prioritaire.

2. Document plus compliqué: dépliant N4 D / N4 F 3 portant sur le même objet, à un stade plus avancé de la procédure.

 

Informations générales et chronologie

Sur la première page du dépliant, en haut à gauche, sont indiqués le numéro et le titre de l'objet, le conseil concerné et la session au cours de laquelle l'objet sera traité. Les dépliants ne sont malheureusement pas toujours classés dans l'ordre chronologique sur la page Internet consacrée à l'objet en question, mais on peut se reporter à leur numérotation. Le numéro du dépliant figure d'ailleurs aussi au bas de la première page.

 

Indication de lecture et trois points de suspension (…)

Il est important de lire l'indication qui figure tout en haut des colonnes sur la première page du dépliant, afin de bien interpréter le sens du texte. Il s'agit souvent de la mention suivante (voir ex. 1, 3e colonne):

Allemand: «Zustimmung zum [Entwurf, Beschluss des Nationalrats, …], wo nichts vermerkt ist»

Français: «Adhésion [au projet, à la décision du Conseil National, …], sauf observation»

Dans ce cas, seuls les passages qui diffèrent de la décision antérieure sont indiqués. Les phrases ou alinéas ne sont pas toujours mentionnés dans leur intégralité. Au contraire, le texte est le plus concis possible et contient le nombre minimal d'informations permettant de comprendre ce qui est modifié (par ex. un chiffre avec le mot qui précède et celui qui suit; voir ex. 1, p. 33, art. 28, al. 6, de la loi sur les EPF: «Les al. 1 à 5bis s'appliquent …»). Trois points de suspension (…) sont insérés en lieu et place du texte existant. Celui-ci se trouve dans la colonne qui précède, ou plus à gauche si celle-ci ne contient pas de texte.

 

«Abrogé»

Cette indication fait partie du projet d'acte et signifie que la disposition en question du droit en vigueur doit être abrogée.

 

«Biffer»

Cette indication ne fait pas partie du projet d'acte. Elle signifie que la disposition en question, prévue dans le projet ou introduite par une décision ultérieure, doit être supprimée.

 

«Maintenir»

Cette indication ne fait pas non plus partie du projet d'acte. Elle signifie que la version adoptée précédemment par le même conseil doit être maintenue contre la décision de l'autre conseil (ex. 2, p. 2, art. 19, al. 4bis).

 

«Divergences»

Cette indication placée à côté du titre (voir ex. 2) signifie que le dépliant en question ne contient plus toutes les dispositions figurant dans le projet initial, mais seulement celles sur lesquelles les deux conseils n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord. Si l'on veut, à ce stade, reconstituer le texte complet – résultant des délibérations précédentes –, il faut revenir en arrière pas à pas jusqu'au dernier dépliant ne portant pas sur les divergences, et analyser toutes les décisions qui ont été prises jusque-là.

 

Dépliant des décisions

La plupart des dépliants font état des propositions de la commission à son conseil. Parfois, un dépliant supplémentaire résumant les décisions du conseil est créé pour servir de base aux travaux de la commission de l'autre conseil (par ex. objet 11.049, dépliant S11 D / S11 F, «Dépliant Session de printemps 2012 Décision du Conseil des Etats»).

 

Propositions de la minorité

Les propositions de la minorité de la commission à l'intention du conseil sont également indiquées (voir ex. 1, p. 13).

 

Nouvelle numérotation?

Pendant les débats parlementaires, la numérotation des articles et alinéas n'est pas modifiée. Ainsi, un nouvel alinéa inséré par exemple entre l'al. 4 et l'al. 5 devient l'al. 4bis; cette numérotation n'est pas définitive et sera modifiée pour la publication dans la Feuille fédérale (FF) et le Recueil officiel (RO). Lorsqu'une disposition est déplacée, elle est «abrogée» ou «biffée» à l'endroit initial et intégrée au nouvel emplacement (par ex. comme art. 5a ou al. 3bis). C'est la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale qui procède à la nouvelle numérotation du texte avant qu'il ne soit soumis au vote final, pour qu'il soit prêt à être publié dans la FF et le RO. C'est ainsi que l'art. 19, al. 4bis, de la loi sur le personnel de la Confédération est devenu l'al. 5 (RO 2013 1493)

 

 

1 S'il s'agit d'un projet d'acte d'une commission parlementaire, les propositions du Conseil fédéral sont insérées dans la colonne située à droite du projet. Dans le cas de révisions totales et de nouveaux actes législatifs, il n'y a pas de colonne pour le droit en vigueur.
2 S = Ständerat/Conseil des Etats; 1 = premier examen; D/F = langue
3 N = Nationalrat/Conseil national; 4 = quatrième examen; D/F = langue