L’Assemblée fédérale dispose de différents instruments de crédit pour gérer et contrôler les tâches de l’État et leur financement. Fondamentalement, on distingue les crédits budgétaires, qui concernent un seul exercice comptable, des crédits d’engagement et des plafonds de dépenses, qui concernent plusieurs exercices comptables.

I. Crédits budgétaires

Un crédit budgétaire autorise l’unité administrative concernée, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l’exercice budgétaire considéré, des dépenses courantes, à inscrire au débit des charges sans incidences financières et à effectuer des dépenses d’investissement (art. 20, al. 1, OFC). Les crédits budgétaires sont adoptés par le Parlement avec le budget, à la session d’hiver.

Les dépenses sont des paiements à des tiers (art. 3, al. 1, LFC).

Sont considérées comme des charges les diminutions totales de valeur sur une période donnée (art. 3, al. 2, LFC). Les crédits de charges comprennent des dépenses courantes (dépenses de personnel, par ex.) ainsi que des éléments sans incidences financières (amortissements ou ressources requises pour l’acquisition de prestations auprès d’autres unités administratives, notamment).

Les dépenses d’investissement sont des versements à des tiers dans le cadre desquels il n’y a pas utilisation, mais transformation des valeurs patrimoniales. Par conséquent, les dépenses d’investissement ne constituent pas des charges.


Y a-t-il versement à des tiers (flux de valeurs?
Oui il s’agit d’une dépense Non il ne s’agit pas d’une dépense
Y a-t-il diminution de valeur (flux de valeurs)?
Oui → il s’agit de chargesDépenses de personnel, notammentAmortissements, notamment
Non il ne s’agit pas de chargesInvestissements

Un crédit supplémentaire est un crédit budgétaire autorisé ultérieurement au vote du budget (art. 20, al. 2, OFC). Il doit être sollicité au Parlement lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement est inévitable et qu’aucun crédit budgétaire suffisant n’est disponible à cet effet (art. 33, al. 1, LFC). Le Conseil fédéral soumet les crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale deux fois par an au moyen d’un message (art. 24, al. 1, OFC). Les demandes de crédit sont examinées durant la session d’été (supplément I, en même temps que les comptes de l’exercice précédent) et durant la session d’hiver (supplément II, en même temps que le budget de l’année suivante).

Lorsqu’une demande ne peut souffrir d’être ajournée, le Conseil fédéral peut libérer le crédit supplémentaire avant son adoption par l’Assemblée fédérale (art. 34, al. 1, 1re phrase, LFC). À cet effet, il sollicite au préalable l’assentiment de la Délégation des finances (art. 34, al. 1, 2e phrase, LFC). On parle alors de crédit supplémentaire provisoire ou de crédit supplémentaire urgent.

Un dépassement de crédit est l’utilisation d’un crédit budgétaire ou d’un crédit supplémentaire au-delà du montant autorisé par l’Assemblée fédérale (art. 20, al. 6, OFC). Il s’agit d’un crédit supplémentaire provisoire que le Conseil fédéral est amené à octroyer après l’adoption du message sur le second supplément budgétaire. Les dépassements de crédit sont soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d’État (art. 35 LFC).

Un transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses suppléments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre (art. 20, al. 5, OFC).

Un report de crédit permet au Conseil fédéral de reporter à l’année suivante des crédits budgétaires ouverts par l’Assemblée fédérale, mais qui n’ont pas été entièrement utilisés (art. 20, al. 7, OFC). Le Conseil fédéral établit un rapport sur les reports de crédit à l’intention de l’Assemblée fédérale dans les messages sur les crédits supplémentaires ou, lorsque cela n’est pas possible, dans le compte d’État (art. 36, al. 2, LFC).

Un crédit ne peut être utilisé pour un autre motif que celui qui est prévu dans l’autorisation. Il est possible de définir le motif en question de manière plus ou moins étroite. Un crédit de programme est un crédit budgétaire dont l’affectation n’est définie qu’en termes généraux ; il est notamment destiné à assurer l’exécution d’engagements nombreux, à financer l’acquisition de matériel par les services centraux d’achat ou à faciliter la gestion des crédits (art. 20, al. 3, OFC). Une cession de crédit est l’attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de programme (art. 20, al. 4, OFC).

II. Crédits d’engagement

Le crédit d’engagement est un outil au moyen duquel l’Assemblée fédérale autorise une unité administrative à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu’à concurrence du plafond autorisé (art. 10, al. 1, OFC). Un crédit d’engagement est en principe requis lorsque les engagements financiers liés à un projet vont au-delà de l’exercice budgétaire (art. 21, al. 1, LFC). La durée d’un crédit d’engagement n’est limitée que si l’arrêté ouvrant le crédit le prévoit (art. 21, al. 3, LFC).

Le crédit d’engagement permet de contracter des engagements financiers, mais pas d’effectuer des paiements, qui requièrent des crédits budgétaires devant être sollicités chaque année par la voie du budget et approuvés par le Parlement.

Les crédits d’engagement sont approuvés soit en vertu d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments (art. 23 LFC).

Un crédit additionnel complète un crédit d’engagement jugé insuffisant (art. 10, al. 2, OFC).

Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral, de modifier la répartition des crédits d’engagement à l’intérieur d’un crédit d’ensemble (art. 10, al. 3, OFC).

III. Plafonds de dépenses

Le plafond des dépenses est le volume maximum de crédits budgétaires que l’Assemblée fédérale affecte à certaines tâches pour une période pluriannuelle (art. 20, al. 1, LFC). Il ne vaut pas autorisation de dépenses (art. 20, al. 3, LFC). Les crédits budgétaires requis doivent être annuellement sollicités par la voie du budget et approuvés par le Parlement. Des plafonds de dépenses sont généralement requis pour des domaines où les crédits sont alloués et payés la même année et lorsque, simultanément, il est indiqué de gérer les dépenses à plus long terme (art. 20, al. 2, LFC).

Les plafonds de dépenses sont soumis au Parlement soit au moyen d’un message ad hoc à l’appui d’un arrêté fédéral spécial, soit dans le cadre du budget ou d’un supplément au budget (art. 9 OFC).

Sources

  • Textes partiellement issus du site www.efv.admin.ch