Si chacun des conseils dispose en règle générale de ses propres organes, certains organes sont communs aux deux conseils.

Les organes communs, dont la composition est paritaire, servent à coordonner les débats des conseils ou ont été institués pour des raisons pratiques (relations avec l’étranger, gestion, surveillance). Leurs décisions doivent être approuvées par la majorité des votants des délégations de chaque conseil, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Les organes communs aux deux conseils sont les suivants :

  • la Conférence de coordination ;
  • la Délégation administrative ;
  • la conférence de conciliation ;
  • la Commission de rédaction ;
  • la Délégation des Commissions de gestion ;
  • la Délégation des finances ;
  • les délégations pour les relations internationales ;
  • les commissions d’enquête parlementaires.

Les organes de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ne sont pas considérés comme des organes communs, vu qu’ils traitent uniquement des objets devant être examinés par les chambres réunies (et non pas séparément par les deux conseils).

I. La conférence de coordination

La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des États (art. 37, al. 1, LParl). Elle est responsable de la coordination entre les deux conseils. Elle a notamment pour mission (art. 37, al. 2, LParl) :

Les décisions prises séparément par les deux bureaux, dont les séances ordinaires ont généralement lieu le même jour, sont considérées comme des décisions émanant de la Conférence de coordination.

II. La délégation administrative

La Délégation administrative assume la direction suprême de l’administration du Parlement (art. 38, al. 2, LParl). Elle se compose de trois membres du bureau de chaque conseil désignés par la Conférence de coordination ; en principe, il s’agit des membres du collège présidentiel de chacun des conseils (art. 38, al. 1, LParl).

Page de la délégation sur le site du Parlement

III. La conférence de conciliation

Lorsque, pour un projet d’acte, des divergences subsistent entre les conseils après que chacun d’eux a procédé par trois fois à une discussion par article, une conférence de conciliation est réunie (art. 91, al. 1, LParl). Composée de 26 membres (treize délégués de chacune des commissions chargées de l’examen préalable de l’objet concerné) [art. 91, al. 2, LParl], la conférence de conciliation présente aux deux conseils une proposition de conciliation qui élimine toutes les divergences restantes (art. 92, al. 3, LParl). Si l’un des conseils rejette cette proposition, le projet dans son ensemble est réputé refusé et il est retiré de la liste des objets (art. 93, al. 2, LParl).

Fiche d’information (PDF), uniquement en allemand

IV. La commission de rédaction

Après que les deux conseils ont examiné un projet d’arrêté fédéral, de loi ou d’ordonnance de l’Assemblée fédérale et éliminé toutes les divergences, le projet en question est soumis au vote final lors de la dernière séance de la session (art. 81, al. 1, LParl). La Commission de rédaction est chargée d’arrêter la version définitive du texte avant le vote final (art. 57, al. 1, LParl). Elle

  • veille à ce que les textes soient intelligibles et concis ;
  • s’assure qu’ils sont conformes à la volonté de l’Assemblée fédérale ;
  • vérifie leur concordance dans les trois langues officielles (art. 57, al. 2, LParl).

La Commission de rédaction se compose de trois sous-commissions, à raison d’une par langue officielle, lesquelles comptent chacune deux membres de chaque conseil (art. 56, al. 2, LParl).

Page de la Commission de rédaction sur le site du Parlement

V. Les délégations pour les relations internationales

Certaines délégations représentent l’Assemblée fédérale auprès d’organisations parlementaires internationales (art. 60 LParl). Les autres délégations œuvrant dans le domaine des relations internationales sont celles qui traitent des relations avec les parlements d’autres États (art. 60 LParl).

Page des délégations sur le site du Parlement

VI. La délégation des commissions de gestion

La Délégation des Commissions de gestion surveille les activités relevant de la sécurité de l’État et du renseignement et examine l’action de l’État dans des domaines qui doivent rester secrets parce que la prise de connaissance d’informations par des personnes non autorisées pourrait porter un grave préjudice aux intérêts du pays (art. 53, al. 2, LParl). Chacune des Commissions de gestion peut lui confier d’autres mandats spécifiques (art. 53, al. 3, LParl). Le Conseil fédéral informe la délégation dans les 24 heures au plus lorsqu’il prend une décision visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure (art. 53, al. 3bis, LParl). La délégation fait rapport aux Commissions de gestion et leur soumet ses propositions (art. 53, al. 4, LParl).

La Délégation des Commissions de gestion est composée de trois membres de chacune des Commissions de gestion des deux conseils (art. 53, al. 1, LParl).

Page de la délégation sur le site du Parlement

VII. La délégation des finances

La Délégation des finances est chargée d’examiner et de surveiller l’ensemble des finances de la Confédération (art. 51, al. 2, LParl). Dans le cadre de la haute surveillance, elle observe les critères de la régularité, de la légalité, de l’opportunité, de l’efficacité et de la rentabilité. La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances et leur soumet ses propositions (art. 51, al. 4, LParl).

La Délégation des finances est composée de trois membres de chacune des Commissions des finances des deux conseils (art. 51, al. 1, LParl).

Page de la délégation sur le site du Parlement

VIII. Les commissions d’enquête parlementaires

Dans le cadre de la haute surveillance, les conseils peuvent instituer une commission d’enquête parlementaire en cas d’évènements de grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière (art. 163, al. 1, LParl). Cette commission est instituée par un arrêté fédéral simple (art. 163, al. 2, LParl). Elle dispose du même droit à l’information que les délégations des commissions de surveillance (Délégation des Commissions de gestion et Délégation des finances) [art. 166, al. 1, LParl]. Elle peut notamment entendre des personnes en qualité de témoins et demander que les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral et les documents y afférents lui soient remis. En outre, elle peut confier à un chargé d’enquête le soin d’administrer les preuves (art. 166, al. 2 ss, LParl).

Page des commissions sur le site du Parlement

Source

Ruth Lüthi, Art. 153, in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2014, pp. 2616 ss