Dans le cadre de l’examen du budget avec PITF, le Parlement édicte un arrêté fédéral relatif au budget de la Confédération, un arrêté fédéral relatif au plan financier ainsi qu’un arrêté fédéral pour chacun des comptes spéciaux. Aucun de ces arrêtés fédéraux n’est sujet au référendum.

I. Arrêté fédéral relatif au budget

 

1. Le Conseil fédéral établit un projet de budget et le transmet à l'Assemblée fédérale au plus tard à la fin du mois d’août (art. 29, al. 1, LFC). Il reprend tels quels dans son projet les projets de budget de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence​ (art. 142, al. 2, LParl).

2. Les Commissions des finances examinent le projet de budget et soumettent des propositions à leur conseil (art. 50, al. 1, LParl).

3. Les conseils se penchent sur le projet de budget à la session d’hiver. Pour l’arrêté fédéral concernant le budget, l’entrée en matière est acquise de plein droit (art. 74, al. 3, LParl). Si les deux conseils rejettent le projet au vote sur l’ensemble (ou si l’un d’eux le rejette deux fois au vote sur l’ensemble), il est renvoyé au Conseil fédéral (art. 74, al. 5, LParl).

4. Il arrive que certaines divergences opposent les deux conseils : c’est alors qu’intervient la procédure d’élimination des divergences (art. 89 LParl). Si des divergences subsistent après trois discussions par article dans chaque conseil, une conférence de conciliation est désignée, qui est chargée de rechercher un compromis (art. 91, al. 1, LParl). Afin de garantir qu’un arrêté soit pris, la loi prévoit une disposition particulière en ce qui concerne le budget : si la proposition de conciliation est rejetée par l’un des conseils, la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée est réputée adoptée (art. 94 LParl).

Aspects historiques

Dans l’histoire de l’État fédéral, le budget a été adopté de manière tardive à sept reprises.

  • Les budgets de 1872 et 1874 n’ont pas pu être adoptés à temps en raison de la révision de la Constitution. Le Conseil fédéral a alors reçu l’instruction d’appliquer provisoirement le projet de budget qu’il avait soumis au Parlement.
  • Les budgets de 1919, 1921, 1922 et 1926 n’ont pas pu être examinés dans le délai imparti en raison des changements intervenus à la suite de la Première Guerre mondiale. Le Conseil fédéral a cette fois été prié d’appliquer de manière provisoire le budget de l’année précédente.
  • À la fin de l’année 1974, l’Assemblée fédérale n’a autorisé le Conseil fédéral à mettre en vigueur le projet de budget adopté pour 1975 que de manière provisoire et partielle, les recettes budgétées ayant été rejetées lors de la votation populaire du 8 décembre 1974.

II. Arrêté fédéral sur le plan financier

L’entrée en matière est également acquise de plein droit pour l’arrêté fédéral sur le plan financier (art. 74, al. 3, LParl) ; là aussi, la loi prévoit une disposition spéciale en cas de divergences entre les conseils : si des divergences subsistent après trois discussions par article dans chaque conseil, une conférence de conciliation est désignée, qui présente une proposition distincte pour chacune des divergences (art. 94a, al. 2, LParl). En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée (art. 94a, al. 3, LParl).

Faits et chiffres

Jusqu’en 2017 – autrement dit avant l’introduction du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale –, l’Assemblée fédérale prenait acte du plan financier de manière informelle.

III. Arrêtés fédéraux concernant les prélèvements sur les fonds tenant des comptes spéciaux

Pour ce qui est des arrêtés fédéraux concernant les prélèvements sur les fonds tenant des comptes spéciaux, la procédure est la même que celle qui s’applique à l’arrêté fédéral concernant le budget (voir chap. I).

Source

Paragraphe « Retard » : Heinrich Koller, Der öffentliche Haushalt als Instrument der Staats- und Wirtschaftslenkung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1982, p. 362.