​L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation (art. 170 Cst.).

L’évaluation de l’efficacité a été inscrite dans la Constitution, en tant qu’attribution de l’Assemblée fédérale, en 1999. Eu égard à la complexité croissante des tâches de la Confédération et aux moyens limités de cette dernière, elle a gagné en importance. En sa qualité d’organe législateur, l’Assemblée fédérale doit en effet s’assurer que les lois satisfont aux objectifs visés. De plus, les évaluations de l’efficacité constituent un moyen de contrôler l’action de l’État, dans le cadre de la haute surveillance parlementaire.

L’évaluation de l’efficacité s’applique à toutes les mesures prises par la Confédération (art. 170 Cst.). Parmi ces mesures, on peut mentionner les lois, mais aussi les programmes, projets et stratégies de la Confédération ainsi que tout ce qui est entrepris pour les mettre en œuvre. L’évaluation ne se limite pas aux activités des autorités fédérales, elle porte également sur l’application du droit fédéral par les cantons ou d’autres acteurs.

  • Ce sont les commissions parlementaires qui sont responsables de cette tâche. Elles doivent en effet veiller, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de l’efficacité soient effectuées et tenir compte des résultats de ces évaluations (art. 44, al. 1, let. e et f, LParl). Elles disposent de plusieurs possibilités à cette fin (art. 27, let. a à c, LParl) :
  • elles peuvent exiger du Conseil fédéral qu’il fasse effectuer des évaluations de l’efficacité. Elles peuvent donc soit réclamer des évaluations, soit prévoir dans les textes de loi des clauses d’évaluation qui obligent le Conseil fédéral à vérifier l’efficacité des mesures (par ex. art. 19 de la loi sur la transparence) ;
  • elles peuvent examiner les évaluations de l’efficacité effectuées sur mandat du Conseil fédéral. Les commissions peuvent ainsi demander qu’on leur transmette les études commandées par l’administration et contrôler leur pertinence ainsi que l’utilisation qui en est faite par les autorités ;

enfin, les commissions parlementaires peuvent attribuer elles-mêmes des mandats d’évaluation de l’efficacité. Elles peuvent confier ce type de mandat au Contrôle parlementaire de l’administration, qui est le service d’évaluation de l’Assemblée fédérale (art. 10 OLPA), prier le Contrôle fédéral des finances de procéder à une analyse (art. 1 LCF) ou commander leurs propres expertises.

Les évaluations de l’efficacité émanant des commissions de surveillance, auxquelles incombe la haute surveillance parlementaire, mettent l’accent sur le contrôle de l’application des mesures faite par l’administration fédérale et les autres organes assumant des tâches pour le compte de la Confédération. Ces évaluations servent à vérifier que les critères de la haute surveillance sont bien respectés, en particulier la légalité, l’opportunité, l’efficacité et l’efficience économique (art. 26, al. 3, LParl). Quant aux évaluations qui sont du ressort des commissions thématiques, elles portent essentiellement sur l’efficacité de la législation – eu égard à la fonction législative de ces commissions.

Les évaluations constituent le principal moyen de vérifier si l’action des autorités fédérales est efficace : les effets des mesures prises par la Confédération sont analysés scientifiquement, puis les résultats de ces analyses servent de base à des décisions politiques. Les évaluations peuvent montrer dans quelle mesure les objectifs des mesures prises jusqu’alors ont été atteints et quelles sont les bases légales à modifier le cas échéant. Leurs résultats peuvent déboucher sur des recommandations à l’intention du Conseil fédéral ou être repris dans des interventions et des initiatives parlementaires ou dans le cadre de la révision de lois. Par ailleurs, dès l’instant où elles sont menées, les évaluations incitent l’administration à améliorer ses processus. Elles contribuent aussi à ce que les activités de la Confédération soient transparentes et bien acceptées par le public.

Sources

Art. 170,in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurich/Bâle/Genève 2008

Art. 27, in: Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014