Les députés sont tenus de signaler leurs intérêts. La publication des intérêts vise à garantir une transparence accrue face aux conflits d’intérêts politiques susceptibles de se présenter entre État, économie et société ; les citoyens sont ainsi à même de juger si telle activité pourrait influencer un député dans ses décisions.

Dans le cadre de l’obligation de signaler les intérêts, tout député est tenu de renseigner le bureau de son conseil par écrit, lorsqu’il entre en fonction et au début de chaque année, sur (art. 11, al. 1, LParl) :

  1. ses activités professionnelles ;
  2. les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ;
  3. les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération ;
  4. les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers ;
  5. les fonctions qu’il exerce au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération.

Si le député est salarié, il doit préciser sa fonction et son employeur (art. 11, al. 1, let. a, LParl) ; en outre, il doit indiquer, pour chaque fonction exercée selon les ch. 2 à 5 ci-dessus, s’il s’agit d’une activité rémunérée ou bénévole (art. 11, al. 1bis, LParl).

Les Services du Parlement établissent un registre des intérêts, qu’ils publient sur Internet (art. 11, al. 2, LParl). Une fois publiés, les intérêts sont réputés connus ; il n’est pas nécessaire d’en faire part à nouveau aux conseils ou aux commissions. Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est néanmoins tenu de le signaler lorsqu’il s’exprime sur cet objet au conseil ou en commission (art. 11, al. 3, LParl).

Chaque député est responsable de l’exhaustivité des indications figurant dans le registre. C’est pourquoi les bureaux recommandent aux députés d’indiquer aussi, dans le courrier que ces derniers leur adressent chaque année à ce sujet, les intérêts sur lesquels ils auraient un doute. Si un député viole l’obligation de signaler les intérêts, le bureau du conseil concerné peut prononcer des sanctions disciplinaires contre lui.

Aspects historiques, liens vers les registres des intérêts et comparaison

L’obligation de signaler ses intérêts a été inscrite dans la loi sur les rapports entre les conseils en 1984 et élevée au niveau constitutionnel en 1999, lorsque la Constitution a été révisée. Lors de l’élaboration de la loi sur le Parlement de 2002, la liste des mandats devant être signalés a quelque peu été modifiée : désormais, tout député a aussi l’obligation de signaler « les fonctions de conseil ou d’expert qu’il exerce pour le compte de services de la Confédération » ainsi que les fonctions qu’il occupe « au sein d’organes de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ». Depuis 2019, les députés doivent en outre préciser leur fonction et le nom de leur employeur ainsi qu’indiquer la nature de leurs activités (rémunérées ou bénévoles).

Registre des intérêts de​puis 1985 (PDF)

Sources

  • Sur l'objectif de l’obligation de signaler les intérêts, cf. Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 89
  • Sur l’objectif du devoir de récusation, cf. Ines Stocker, Art. 11a, N4, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 95