Toute personne a le droit – sans qu’elle en subisse de préjudice – d’adresser des demandes, des propositions, des critiques ou des plaintes aux autorités.

I. Requêtes

Les requêtes adressées à l’Assemblée fédérale qui se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d’autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération sont transmises aux Commissions de surveillance pour qu’elles y répondent directement.

Toutes les autres requêtes adressées à l’Assemblée fédérale sont traitées par cette dernière sous forme de pétitions.

II. Pétitions

Lorsqu’une pétition est déposée, elle est transmise pour examen à la commission compétente de chaque conseil. Si la commission concernée soutient l’objectif visé par la pétition et décide d’y donner suite, elle reprend à son compte l’objectif en question et élabore une initiative ou une intervention parlementaires (art. 127 LParl). La commission propose à son conseil de ne pas donner suite à la pétition dans les cas suivants (art. 128, al. 1, LParl) :

  • elle rejette la pétition ;
  • elle constate qu’une autre autorité compétente s’est déjà saisie de l’objet de la pétition ;
  • elle estime que l’objectif visé a déjà été atteint.

Si l’objectif de la pétition peut être présenté sous la forme d’une proposition relative à un objet pendant devant l’Assemblée fédérale, la commission fait rapport au conseil dans le cadre de l’examen de l’objet concerné (art. 126, al. 2, 1re phrase, LParl) et décide de déposer une proposition ou d’y renoncer (art. 126, al. 2, 2e phrase, LParl). Dès que l’objet examiné est liquidé, la pétition est classée sans décision du conseil (art. 126, al. 2, 3e phrase, LParl).

Le président de la commission chargée de l’examen préalable peut répondre seul à une pétition dont l’objectif ne peut être atteint par une initiative ou une intervention parlementaires ou par une proposition ou dont le contenu est manifestement aberrant, abusif ou offensant (art. 126, al. 4, LParl).

Les pétitions ne requièrent pas de décision concordante entre les deux conseils.

À l’issue de l’examen de la pétition, les Services du Parlement informent ses auteurs de la suite qui y a été donnée (art. 126, al. 3, LParl).


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