​Les Commissions de gestion (CdG) exercent, sur mandat des Chambres fédérales, la haute surveillance parlementaire sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et des autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération, conformément à l'art. 169 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et à l'art. 26 de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10).

 

Mandat et objectifs

La haute surveillance est un contrôle politique effectué par le Parlement sur les pouvoirs exécutif et judiciaire, par lequel le Parlement porte un jugement sur l'activité directoriale des autorités fédérales et formule des recommandations pour le futur. Il s'agit par là d'asseoir la responsabilité démocratique des autorités fédérales (accountability), d'œuvrer pour une plus grande transparence, d'accroître la confiance que ces autorités inspirent à la population, de contribuer à corriger et/ou à prévenir des insuffisances et des dysfonctionnements constatés et d'induire un processus d'apprentissage susceptible d'améliorer la capacité des autorités à résoudre leurs problèmes.

 

Les commissions contrôlent principalement:

  • que les autorités fédérales agissent conformément à la Constitution et à la loi, que les missions confiées par le législateur ont été fidèlement accomplies et que les objectifs visés ont été atteints (contrôle de la légalité);
  • que les mesures prises par l'Etat sont judicieuses et que le Conseil fédéral fait bon usage de sa marge de décision (contrôle d'opportunité);
  • que les mesures prises par l'Etat développent les effets escomptés (contrôle d'efficacité).

 

Le champ de contrôle des CdG est vaste. Il porte sur l'ensemble des activités du Conseil fédéral et de l'administration fédérale ainsi que sur les tribunaux fédéraux, à l'exception des tâches qui relèvent de leurs compétences juridictionnelles. La haute surveillance s'exerce également sur les collectivités de droit public ou privé et sur les personnes physiques ou morales auxquelles sont confiées des tâches de la Confédération (par ex. La Poste, CFF SA, voire les cantons). Les CdG se concentrent dans ces cas sur la manière avec laquelle le Conseil fédéral surveille ces organes (haute surveillance indirecte) plutôt que sur les activités de ces organes.

Hormis les objets qu'elles doivent obligatoirement examiner en vertu de la loi (par ex. le rapport de gestion du Conseil fédéral), les CdG sont libres de fixer les sujets de leurs enquêtes (auto-saisine). Pour ce faire, les CdG établissent un programme annuel destiné à définir les priorités de contrôle dans chacun des secteurs de l'administration. Il arrive aussi que les commissions soient chargées de mandats par les Chambres fédérales ou que des citoyens leur transmettent des propositions. Les CdG rendent compte aux Chambres fédérales et au public de leur activité dans un rapport annuel, ainsi que dans des rapports d'enquête.

 

Démarche et moyens à disposition

Les CdG se conforment, dans l'exercice de leur mandat, aux principes d'action qu'elles se sont donnés. Elles remplissent leur tâche de contrôle:

  • en réalisant des inspections que les commissions effectuent elles-mêmes avec l'aide de leur secrétariat,
  • en confiant des évaluations et expertises, notamment au Contrôle parlementaire de l'administration (CPA),
  • en examinant le rapport annuel du Conseil fédéral, le rapport d'activité du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que les rapports de gestion d'autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération (Commission fédérale des banques, domaine des Écoles polytechniques fédérales [EPF], etc.),
  • en effectuant des visites auprès de services de l'administration fédérale,
  • en assurant le suivi des recommandations qu'elles adressent au Conseil fédéral et des interventions parlementaires.

 

Les droits et obligations des commissions sont précisés aux art. 26 et 27, 52 à 55 et 153 à 158 LParl. Elles ont le droit de demander des renseignements et d'exiger la production de documents à toutes les autorités de la Confédération, mais aussi à des personnes ou des services extérieurs à l'administration, comme par exemple à des cantons ou à des privés (art. 153 LParl). Les commissions déterminent elles-mêmes les personnes qu'elles souhaitent entendre. Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles (art. 156, al. 1, LParl); à quelques exceptions près, ni le secret de fonction, ni le secret militaire ne peuvent être opposés aux CdG. De leur côté, les commissions garantissent la confidentialité des travaux jusqu'au moment où leur publication est formellement adoptée (art. 153, al. 5, en relation avec l'art. 8 et l'art. 47 LParl). Elles attachent une importance particulière à la protection de leurs sources et prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour qu'une personne au service de la Confédération ne subisse aucun préjudice en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission (art. 156, al. 3, LParl).

Les moyens d'action dont disposent les CdG sur les organes qu'elles surveillent sont de nature politique. Les commissions présentent généralement les résultats de leurs investigations sous la forme de rapports, qui contiennent des recommandations sur lesquelles les autorités responsables sont tenues de se prononcer. Par leurs travaux, les commissions obligent donc les autorités à rendre des comptes sur leurs activités. En revanche, les CdG ne peuvent ni contraindre l'organe contrôlé à prendre une mesure, ni annuler ou modifier une décision, ni prendre une décision en lieu et place de l'organe contrôlé. Elles doivent convaincre par leurs seuls arguments. Le cas échéant, elles peuvent aussi faire usage des instruments parlementaires (dépôt d'une motion, d'un postulat ou d'une initiative parlementaire), notamment pour initier une modification législative.