Droit d’initiative

Tout comme le Conseil fédéral, les députés, les commissions et les groupes parlementaires, les cantons disposent du droit d’initiative : ils peuvent ainsi proposer, au moyen d’une initiative, qu’une commission élabore un projet d'acte de l'Assemblée fédérale.

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Droit de référendum

Les cantons ont le droit d’être consultés dans le cadre de l’élaboration de certain actes fédéraux : ainsi, les modifications de la Constitution doivent être soumises au vote du peuple et des cantons. Quant aux lois fédérales, elles peuvent faire l’objet d’un référendum si huit cantons le demandent.

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Garanties des constitutions cantonales

Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette dernière certifie ainsi que les constitutions cantonales respectent les exigences du droit fédéral, y compris l’ensemble des dispositions du droit international ayant force obligatoire pour la Suisse.

La garantie fédérale n’est refusée que si une norme constitutionnelle cantonale échappe à toute interprétation conforme au droit fédéral. Elle fait l’objet d’un arrêté fédéral simple.

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Approbation des modifications territoriales

Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale, dont la décision prend la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum.

Approbation de conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger

Les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger doivent être approuvées par l’Assemblée fédérale lorsque le Conseil fédéral ou un canton dépose une réclamation. L’approbation prend la forme d’un arrêté fédéral simple.

Déclaration de force obligatoire générale concernant des conventions intercantonales et obligation d’adhérer à ces conventions

L'Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l'art. 48a, al. 1, de la Constitution. L'obligation revêt la forme d'une déclaration de force obligatoire générale ou d'une obligation d'adhérer.

L’Assemblée fédérale déclare une convention comme ayant force obligatoire générale si 18 cantons au moins le demandent. Cette déclaration prend la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum.

L’obligation d’adhérer à une convention doit, quant à elle, être demandée par au moins la moitié des cantons parties à la convention ou au projet de convention définitif. La décision de l’Assemblée fédérale prend alors la forme d’un arrêté fédéral simple.