L’intervention est un instrument permettant aux députés, aux commissions et aux groupes parlementaires de proposer l’adoption de mesures ou de dispositions législatives, ou encore de demander des informations ou des rapports. Une intervention s’adresse en règle générale au Conseil fédéral.

I. Types d’intervention

On distingue les types d’intervention suivants : la motion, le postulat, l’interpellation, la question ordinaire et la question posée dans le cadre de l’heure des questions. Les initiatives parlementaires ne sont pas des interventions.

I.1. Motion

La motion (mo.) charge le Conseil fédéral de prendre une mesure ou de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale (art. 120, al. 1, LParl). Elle doit être adoptée par les deux conseils (art. 121 LParl). Si elle est adoptée, le Conseil fédéral prend la mesure concernée ou soumet à l’Assemblée fédérale le projet d’un acte par lequel la motion peut être mise en œuvre (art. 120, al. 2, LParl).

I.2. Postulat

Le postulat (po.) charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de prendre une mesure, soit de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale (art. 123 LParl). Un postulat est réputé adopté dès qu’il a été approuvé par le conseil où il a été déposé (art. 124, al. 2, LParl). L’objectif visé par le postulat est réputé atteint lorsque le Conseil fédéral a rendu compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d’un rapport ad hoc, soit dans son rapport de gestion, soit dans le message sur un projet d’acte de l’Assemblée fédérale (art. 124, al. 3, LParl).

I.3. Interpellation

L'interpellation (ip.) charge le Conseil fédéral de fournir des informations sur une affaire touchant la Confédération (art. 125, al. 1, LParl). En règle générale, le Conseil fédéral y répond au plus tard à la session suivante (art. 125, al. 2, LParl). Une interpellation peut être déclarée urgente par le bureau du conseil (art. 125, al. 3, LParl ; art. 30, al. 2, let. a, RCN ; art. 26, al. 2, let. a, RCE): le Conseil fédéral doit alors y répondre pendant la session en cours (art. 30, al. 3, RCN ; art. 26, al. 3, RCE).

L’auteur d’une interpellation peut se déclarer satisfait, en partie satisfait ou pas satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral et demander que cette réponse fasse l’objet d’un débat (art. 125, al. 4, LParl ; art. 28, al. 4, RCN ; art. 24, al. 3, RCE). Dans la pratique, une telle discussion n’est plus menée qu’au sein du Conseil des États ; le Conseil national ne débat plus que les interpellations déclarées urgentes.

Si, au début de la troisième séance d’une session au plus tard, au moins 75 membres du Conseil national demandent la tenue d’un débat d’actualité portant sur certaines interpellations déclarées urgentes, le conseil doit mener un tel débat pendant cette session (art. 30a RCN).

I.4. Question

La question (q.) charge le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération (art. 125, al. 1, LParl). Le Conseil fédéral répond à la question par écrit, au plus tard à la session suivante (art. 125, al. 2, LParl). Si une question est déclarée urgente (art. 125, al. 3, LParl), le Conseil fédéral doit y répondre au cours de la même session (art. 30, al. 3, RCN ; art. 26, al. 3, RCE). Ni la question ni la réponse du Conseil fédéral ne sont traitées au conseil (art. 125, al. 5, LParl).

I.5. Heure des questions

Au Conseil national, les lundis des deuxième et troisième semaines de session débutent par une heure des questions (h.), consacrée aux problèmes d’actualité (art. 31, al. 1, RCN). Les questions doivent impérativement avoir été déposées le mercredi matin précédant l’heure des questions (art. 31, al. 2, RCN). La réponse, brève, est fournie par le chef du département concerné. L’auteur de la question peut ensuite poser une question complémentaire, ayant trait au même sujet (art. 31, al. 4, RCN). L’heure des questions dure 90 minutes au plus (art. 31, al. 1, RCN).

L’heure des questions est propre au Conseil national.

II. Destinataires

Les interventions s’adressent en règle générale au Conseil fédéral (art. 118, al. 2, LParl). Toutefois, elles s’adressent :

  • au bureau du conseil où elles ont été déposées, lorsqu’elles se rapportent à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée fédérale (art. 118, al. 3, LParl) ;
  • aux tribunaux fédéraux, lorsqu’elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière (art. 118, al. 4, LParl) ;
  • à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, lorsqu’elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance (art. 118, al. 4bis, LParl).

Néanmoins, le dépôt d’une motion adressée aux tribunaux fédéraux ou à l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération est exclu (art. 118, al. 4 et 4bis, LParl) et les questions posées lors de l’heure des questions s’adressent en règle générale au Conseil fédéral (art. 31, al. 4, RCN).

Désignationmo.Po.Ip.Q.H. (CN)
Instrument qui charge l’organe concerné…de prendre une mesure ou de déposer un projet d’acte.d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure, et de présenter un rapport.de fournir des informations.de fournir des informations.de fournir des informations.
L’intervention peut être déposée par…un député, une commission ou un groupe parlementaire.un député, une commission ou un groupe parlementaire.un député, une commission ou un groupe parlementaire.un député, une commission ou un groupe parlementaire.un député ou un groupe parlementaire.
Le destinataire de l’intervention est…le Conseil fédéral ou le bureau du conseil.le Conseil fédéral, le bureau du conseil, les tribunaux fédéraux ou l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.le Conseil fédéral, le bureau du conseil, les tribunaux fédéraux ou l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.le Conseil fédéral, le bureau du conseil, les tribunaux fédéraux ou l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.en règle générale le Conseil fédéral.
Sa transmission…requiert l’approbation des deux conseils.requiert l’approbation du conseil où le postulat a été déposé.ne requiert aucune approbation : l’interpellation est transmise directement après son dépôt.ne requiert aucune approbation : la question est transmise directement après son dépôt.ne requiert aucune approbation : la question est transmise directement après son dépôt.
Avant la transmission…
le destinataire propose d’adopter ou de rejeter l’intervention.le destinataire propose d’adopter ou de rejeter l’intervention.
Examen par les conseils :les deux conseils examinent la motion et décident de la transmettre ou non. Si elle est transmise et si ses objectifs sont atteints, les conseils la classent.le conseil où le postulat a été déposé l’examine et décide de le transmettre ou non. Si le postulat est transmis et si ses objectifs sont atteints, le conseil le classe.l’auteur peut se déclarer satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral et demander que cette réponse fasse l’objet d’un débat ; le conseil peut rejeter cette demande.le conseil ne traite pas la question, ni la réponse de l’organe concerné.
si l’auteur est présent pendant l’heure des questions, le représentant du Conseil fédéral lui répond. L’auteur peut poser une question complémentaire.
Déclaration de l’urgence :
impossibleimpossiblele bureau du conseil peut déclarer urgente une interpellation, de sorte que l’organe concerné y réponde et que le conseil en débatte à la même session.le président du conseil (CN) / le bureau du conseil (CE) peut déclarer une question urgente, de sorte que l’organe concerné y réponde à la même session.