​Après l’élection du Conseil national, le doyen de fonction nomme un bureau provisoire. Celui-ci prépare la séance constitutive du conseil.

Le bureau provisoire se compose de neuf membres (art. 3, al. 1, let. a, RCN). Les groupes y sont représentés proportionnellement à leur force numérique (art. 3, al. 1, let. a, RCN ; art. 43, al. 3, LParl). La présidence est assurée par le doyen de fonction (art. 3, al. 1, let. b, RCN).

Le bureau provisoire exerce les attributions suivantes (art. 4, al. 1, RCN) :

  • il vérifie que l’élection de la majorité des députés n’a fait l’objet d’aucun recours et a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu’il est constitué ;
  • il vérifie que les députés ne font l’objet d’aucune incompatibilité ;
  • le cas échéant, il propose au conseil de constater les incompatibilités relevées ;
  • il établit le résultat des votes et des élections auxquels procède le conseil jusqu’à l’élection du nouveau bureau.

Les autres attributions du bureau provisoire – comme l’établissement du programme de la session – sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau bureau (art. 4, al. 2, RCN).

Vu qu’il ne connaît pas de renouvellement intégral, le Conseil des États n’a pas de bureau provisoire. Les tâches du bureau – par ex. l’examen des incompatibilités – sont exécutées par le bureau de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau bureau.

Faits et chiffres

Autrefois, le bureau provisoire se composait du doyen de fonction et de quatre scrutateurs provisoires. En 1920, le nombre de scrutateurs est passé à six, puis à huit en 1979.

S’agissant de la composition du bureau provisoire, voir la déclaration du doyen de fonction lors de la séance constitutive :

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