Une commission est un organe du Parlement spécialisé dans un domaine particulier.


En raison de la complexité et de l’hétérogénéité des questions traitées par le Parlement, et vu le nombre important de députés, il est nécessaire de répartir le travail pour garantir l’efficacité. C’est la raison pour laquelle des commissions sont constituées, selon un modèle similaire à celui des conseils. Chaque commission traite d’un domaine particulier ; sa mission est de proposer au plénum des solutions abouties, avisées et susceptibles de rallier une majorité.

I. Les différentes commissions du parlement

 

Le Conseil national, le Conseil des États et l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) disposent de commissions. Les deux conseils ont chacun neuf commissions thématiques et deux commissions de surveillance, le Conseil national disposant en outre d’une Commission de l’immunité (CdI) (art. 10 RCN et art. 7 RCE). L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) dispose de la Commission judiciaire (CJ) et de la Commission des grâces (CGra) (art. 39, al. 4, et 40a LParl).

Les commissions thématiques des deux conseils sont les suivantes :

  • la Commission de politique extérieure (CPE) ;
  • la Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) ;
  • la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) ;
  • la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE) ;
  • la Commission de la politique de sécurité (CPS) ;
  • la Commission des transports et des télécommunications (CTT) ;
  • la Commission de l’économie et des redevances (CER) ;
  • la Commission des institutions politiques (CIP) ;
  • la Commission des affaires juridiques (CAJ).

Les deux commissions de surveillance sont les suivantes :

  • la Commission des finances (CdF) ;
  • la Commission de gestion (CdG).

Les conseils disposent également de commissions communes, comme par exemple la Commission de rédaction (CdR) (art. 56, al. 1, LParl), les deux délégations de surveillance (DélCdG, DélFin) (art. 53 LParl et art. 51 LParl) et les délégations permanentes dans le domaine des relations parlementaires internationales (art. 6 ORInt).

Les conseils peuvent exceptionnellement instituer des commissions spéciales (commissions ad hoc) afin de procéder à l’examen d’un objet spécifique (art. 42, al. 2, LParl). Des commissions spéciales communes aux deux conseils peuvent également être instituées, comme les commissions d’enquête parlementaires (CEP), lesquelles sont chargées de faire la lumière sur des événements d’une grande portée (art. 163, al. 1, LParl).

L​es commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions (art. 45, al. 2, LParl), auxquelles elles confient un mandat précis (art. 14, al. 2, RCN et art. 11, al. 2, RCE). Contrairement aux commissions thématiques, les commissions de surveillance peuvent également instituer des sous-commissions permanentes (art. 14, al. 3, RCN). ​La Commission de politique extérieure du Conseil national institue pour sa part une sous-commission permanente pour questions européennes (art. 14, al. 4, RCN).

II. Constitution des commissions

Au Conseil national, le bureau fixe le nombre des membres des commissions (art. 9, al. 1, let. f, RCN), généralement 25. Au Conseil des États, le nombre est défini par le règlement du conseil: les commissions sont composées de 13 membres (art. 7, al. 2, RCE).

Dans les deux conseils, les sièges des commissions sont répartis entre les groupes parlementaires de manière proportionnelle (art. 43, al. 3, LParl). Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président) (art. 43, al. 1, LParl). Au Conseil national, les membres sont nommés sur proposition des groupes parlementaires.

Les membres des commissions sont généralement nommés pour quatre ans (art. 17, al. 1, RCN et art. 13, al. 1, RCE). Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral des commissions, qui intervient au cours de la première session d’une nouvelle législature ; les mandats sont reconductibles (art. 17, al. 1, RCN et art. 13, al. 1, RCE).

Les présidents et vice-présidents sont nommés pour deux ans et ne peuvent être reconduits (art. 17, al. 2, RCN et art. 13, al. 2, RCE).

Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d’une commission, le siège est à nouveau pourvu pour la durée restante (art. 17, al. 4, RCN et art. 13, al. 4, RCE). Au Conseil national, un renouvellement intégral extraordinaire des commissions pour la durée restante du mandat (art. 17, al. 5, RCN) a lieu si :

  • la force numérique d’un groupe parlementaire s’est modifiée au point qu’il est surreprésenté ou sous-représenté de plus d’un membre dans une commission permanente ;
  • un nouveau groupe parlementaire est constitué.

III. Tâches

Les tâches varient en fonction de la catégorie de commissions.

Les commissions thématiques procèdent à l’examen préalable des objets portant sur un thème qui est de leur ressort, suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences, élaborent des propositions et veillent à ce que des évaluations de l’efficacité des mesures soient effectuées (art. 44 LParl). Les domaines de compétence des commissions sont fixés par le bureau (art. 9, al. 1, let. b, RCN et art. 6, al. 1, let b, RCE).

Les commissions et les délégations de surveillance exercent la haute surveillance sur les finances de la Confédération et sur la gestion du Conseil fédéral, de l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération lui-même et d’autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération (art. 50 ss et art. 52 ss LParl). Dans l’exercice de leur mandat, elles vérifient (art. 26, al. 3, LParl) :

  • que les autorités fédérales agissent conformément à la Constitution et à la loi (légalité) ;
  • que les mesures prises par l’État sont judicieuses et que le Conseil fédéral fait bon usage de sa marge de décision (opportunité) ;
  • que les mesures prises par l’État développent les effets escomptés (efficacité) ;
  • que les moyens mis en œuvre par les acteurs étatiques sont proportionnés au résultat visé (efficience économique).

Les tâches des autres commissions sont les suivantes :

La Commission de l’immunité du Conseil national examine les requêtes visant à lever l’immunité d’un député ou d’un magistrat (art. 33cter RCN). Au Conseil des États, ces requêtes sont examinées par la Commission des affaires juridiques.

La Commission de rédaction, qui est commune aux deux conseils, vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final (art. 57 LParl).

La Commission judiciaire, une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), est compétente pour préparer l’élection et la révocation des juges des tribunaux fédéraux, du procureur général de la Confédération et de ses suppléants ainsi que des membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (art. 40a LParl).

La Commission des grâces, elle aussi une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), est compétente pour les recours en grâce concernant les jugements prononcés par le Tribunal pénal fédéral ou une autorité administrative fédérale, ainsi que pour les affaires pénales militaires jugées par le Tribunal fédéral ; elle procède également à l’examen préalable des conflits de compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération (art. 40 LParl).

Les délégations auprès d’assemblées parlementaires internationales (Déloi*) représentent l’Assemblée fédérale auprès de telles assemblées (art. 60 LParl).

Les autres délégations œuvrant dans le domaine des relations internationales (Délpé*) sont celles qui sont chargées des relations avec les parlements d’autres États (art. 60 LParl).

IV. Instruments

Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent (art. 45, al. 1, LParl) :

  • déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports ;
  • faire appel à des experts externes ;
  • entendre des représentants des cantons et des milieux intéressés ;
  • procéder à des visites.

Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent en outre adresser des recommandations aux autorités responsables (art. 158 LParl).

V. Cadence des séances et procédure

Les commissions siègent en moyenne deux fois par trimestre.

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Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s’appliquent à leur conseil (art. 46, al. 1, LParl).

VI. Confidentialité des séances et information du public

Contrairement aux délibérations des conseils, celles des commissions sont confidentielles. La confidentialité vise à faciliter l’élaboration de solutions pragmatiques et susceptibles de recueillir une majorité.

Les commissions informent le public, via les médias, des principales décisions prises, des résultats des votes et des arguments majeurs présentés au cours des délibérations (art. 48 LParl, art. 20 RCN et art. 15 RCE). Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel (art. 47, al. 1, LParl).

Le principe de la confidentialité est valable pour les procès-verbaux des séances de commission et les documents des commissions (art. 6 ss OLPA). En l’occurrence, la loi sur la transparence ne s’applique pas, même lorsqu’il s’agit de documents remis à une commission par l’administration (art. 2 LTrans a contrario). La distribution et la consultation de documents des commissions sont réglées par le droit parlementaire (cf. art. 6 ss OLPA).

Bien que les commissions aient la possibilité de procéder à des auditions publiques (art. 47, al. 2, LParl), elle ne le fait très rarement.

Aspects historiques et lien utiles

Au XIXe siècle déja, l’Assemblée fédérale connaissait un système mixte de commissions permanentes et non permanentes. Les commissions permanentes, initialement instituées pour un an puis, à partir de 1890, pour une législature, étaient chargées des affaires récurrentes, tandis que les commissions ad hoc s’occupaient des autres affaires. Ce système a été remplacé en 1991 par le système actuel de commissions permanentes responsables de domaines spécifiques.

Les résumés des délibérations des conseils sont publiés après chaque session depuis 1891. Ils permettent de savoir quelles commissions étaient en place à un moment donné et qui étaient leurs membres.

Résumé des délibérations

Sources

  • Ruth Lüthi, Art. 42 ss, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 357 ss.
  • Martin Marlok, Volksvertretung als Grundaufgabe, in : Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (éd.), Parlamentsrecht, Nomos 2016, p. 143 ss, par analogie.
  • *Il ne s'agit pas d'abréviations officielles.