Le référendum permet au peuple d’avoir le dernier mot sur certaines décisions importantes du Parlement.
I. Formes de référendum
La Constitution distingue entre le référendum obligatoire et le référendum facultatif (art. 140 et
141 Cst.). Les
actes soumis au référendum obligatoire sont automatiquement soumis au vote populaire. Les actes sujets au référendum facultatif sont soumis au vote si la demande en est faite.
La plupart des actes sont soumis au vote avant leur entrée en vigueur (référendum préalable). Il arrive toutefois que le référendum ait lieu après l’entrée en vigueur (référendum a posteriori).
Le référendum facultatif peut être demandé par 50 000 citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire) ou par huit cantons dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte (art. 141 Cst.). Les auteurs d’un référendum populaire doivent présenter une liste portant les signatures d’au moins 50 000 citoyens ayant le droit de vote (art. 60 ss LDP). La demande d’un référendum par un canton est réglée dans le droit cantonal concerné. En l’absence de dispositions à ce sujet, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum (art. 67 ss LDP).
Les actes faisant l’objet d’un référendum obligatoire sont soumis soit au vote du peuple, soit au vote du peuple et des cantons (art. 140 Cst.) ; les projets faisant l’objet d’un référendum facultatif sont soumis au vote du peuple (art. 141 Cst.). Les actes soumis uniquement au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants (art. 142, al. 1, Cst.). Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent (art. 142, al. 2, Cst.). Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci (art. 142, al. 3, Cst.), sachant que les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix (art. 142, al. 4, Cst.).
II. Projets sujets au référendum
Seuls les actes édictés par l’Assemblée fédérale sont soumis au vote du peuple.
Les actes édictés par l’Assemblée fédérale sont les suivants (art. 163 Cst.) :
En vertu de la Constitution, l’Assemblée fédérale doit édicter les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance. Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral ou d’un arrêté fédéral simple.
Les lois fédérales et arrêtés fédéraux sont sujets au référendum, ce qui n’est pas le cas des ordonnances et des arrêtés fédéraux simples.
Référendum | Lois fédérales | Arrêtés fédéraux |
---|
Pas de référendum |
Ordonnances |
Arrêtés fédéraux simples |
---|
II.1. Lois fédérales
En principe, toutes les lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif préalable. Toutefois, en cas d’urgence et de nécessité matérielle, la majorité des membres des deux conseils peut déclarer urgente une loi fédérale et la faire entrer en vigueur immédiatement (art. 165, al. 1, 1re phrase, Cst.). La validité des lois fédérales urgentes doit être limitée dans le temps (art. 165, al. 1, 2e phrase, Cst.).
En ce qui concerne les lois fédérales urgentes, il convient de distinguer, d’une part entre celles qui sont pourvues d’une base constitutionnelle et celle qui en sont dépourvues, d’autre part entre celles qui ont une durée de validité inférieure à une année et celles qui ont une durée de validité plus longue.
Les lois fédérales urgentes adoptées pour une durée inférieure à un an restent en vigueur jusqu’à l’échéance de leur durée de validité, qu’elles soient pourvues d’une base constitutionnelle ou non. Elles échappent à tout référendum.
Les lois fédérales urgentes pourvues d’une base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse un an sont sujettes au référendum facultatif a posteriori (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). Si le référendum n’est pas demandé ou n’aboutit pas, la loi reste en vigueur jusqu’à l’échéance de sa durée de validité. Lorsque le référendum aboutit, la loi est soumise au vote du peuple. Si le vote a lieu dans un délai d’un an et que le peuple accepte le projet, la loi reste en vigueur jusqu’à l’échéance de sa durée de validité. Si le peuple refuse le projet, ou si aucun vote n’a lieu dans un délai d’un an, la loi cesse de produire effet au bout d’un an (art. 165, al. 2, Cst.).
Les lois fédérales urgentes dépourvues d’une base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse un an sont soumises au référendum obligatoire a posteriori. Elles doivent être soumises au vote du peuple dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale (art. 140, al. 1, let. c, Cst.). Si une loi fédérale soumise au référendum obligatoire fait l’objet d’un vote dans un délai d’un an et qu’elle est acceptée par le peuple et les cantons, elle reste en vigueur jusqu’à l’échéance de sa durée de validité. Si elle n’est pas soumise au peuple et aux cantons dans un délai d’un an ou que ceux-ci la refusent, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale (art. 165, al. 3, Cst.).

II.2. Arrêtés fédéraux
En règle générale, les arrêtés fédéraux sont sujets au référendum facultatif (préalable). Sont soumis automatiquement (c’est-à-dire obligatoirement) au vote (art. 140 Cst.)
- les révisions de la Constitution,
- l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales,
- les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution,
- en cas de désaccord entre les deux conseils, le principe d’une révision totale de la Constitution,
- les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale.
Sont soumis uniquement au vote du peuple (art. 140, al. 2, et
141 Cst.)
- les arrêtés fédéraux sujets au référendum facultatif,
- les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution,
- en cas de désaccord entre les deux conseils, le principe d’une révision totale de la Constitution, et
- les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale.
Par contre, les révisions de la Constitution et les traités internationaux soumis au référendum obligatoire sont soumis au vote du peuple et des cantons (art. 140, al. 1, Cst.).
Vue d’ensemble des actes édictés par l’assemblée fédérale
Référendum facultatif
Référendum facultatif préalable (votation populaire) :
- lois fédérales ordinaires (art. 141, al. 1, let. a, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux sur l’approbation de traités internationaux qui
- sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçiables (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, Cst.),
- prévoient l’adhésion à une organisation internationale (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst.),
- contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.) ;
- arrêtés de principe et de planification de portée majeure (art. 28, al. 3, LParl) ;
- actes réglant un cas isolé (art. 29, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux concernant la déclaration de force obligatoire générale pour les accords-cadres intercantonaux et les conventions intercantonales (art. 14, al. 1, PFCC) ;
- arrêtés fédéraux concernant la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources (art. 5, al. 1, PFCC) ;
- arrêtés fédéraux concernant la détermination des contributions de base à la péréquation financière (art. 9, al. 1, PFCC) ;
- arrêtés fédéraux sur l’approbation de la modification du territoire d’un canton (art. 53, al. 3, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux sur les étapes d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (art. 48c, al. 1, LCdF) ;
- arrêtés fédéraux sur l’approbation d’autorisations générales pour les centrales nucléaires (art. 48 LENu) ;
- arrêtés fédéraux sur l’aménagement des voies navigables (art. 27, al. 1, LFH).
Référendum facultatif a posteriori (votation populaire) :
- lois fédérales urgentes qui reposent sur une base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
Référendum obligatoire
Référendum obligatoire préalable (votation populaire) :
- arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire tendant à une révision totale de la Constitution (art. 140, al. 2, let. a, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et qui a été rejetée par l’Assemblée fédérale (art. 140, al. 2, let. b, Cst.).
Référendum obligatoire préalable (vote du peuple et des cantons) :
- arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire tendant à une révision totale de la Constitution déposée sous la forme d’un projet rédigé (art. 140, al. 1, let. a, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux sur la révision totale ou partielle de la Constitution (art. 140, al. 1, let. a, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux sur l’approbation d’une adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140, al. 1, let. b, Cst.).
Référendum obligatoire a posteriori (vote du peuple et des cantons) :
- lois fédérales urgentes dont la durée de validité ne dépasse pas une année (art. 140, al. 1, let. c, et art. 141, al. 1, let. b, Cst. a contrario) ;
- ordonnances de l’Assemblée fédérale (art. 22, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’invalidation d’une initiative populaire (art. 173, al. 1, let. f, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation d’une initiative populaire conçue en termes généraux et tendant à une révision partielle de la Constitution (art. 139, al. 4, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation de traités internationaux non soumis au référendum (art. 166, al. 2, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation des ordonnances du Conseil fédéral ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le budget de la Confédération suisse (art. 25, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le cadre financier (art. 25, al. 3, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le plan financier (art. 143, al. 3, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’établissement du budget des comptes spéciaux (art. 4 LFIF ;
art. 5 LFORTA) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’autorisation des suppléments au budget (art. 143, al. 3, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’autorisation des enveloppes budgétaires ou des crédits d’engagement (message spécifique) [art. 25, al. 2, LParl] ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation du compte d’État de la Confédération suisse (art. 25, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation des comptes spéciaux (art. 8, al. 1, LFIF ;
art. 10, al. 1, LFORTA) ;
- arrêtés de principe et de planification (art. 28, al. 3, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur le programme de la législature (art. 146 LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation du rapport de gestion du Conseil fédéral (art. 145, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation du rapport de gestion du Tribunal fédéral (art. 162, al. 1, let. b, LParl ;
art. 145, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples sur la garantie des constitutions cantonales (art. 172, al. 2, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation d’une convention passée par des cantons entre eux ou avec l’étranger (en cas de réclamation) [art. 129a, al. 1, LParl] ;
- arrêtés fédéraux simples sur la levée de la déclaration de force obligatoire générale des conventions intercantonales (art. 14, al. 5, PFCC) ;
- arrêtés fédéraux simples portant obligation d’adhérer aux conventions intercantonales (art. 15, al. 1, PFCC) ;
- arrêtés fédéraux simples sur la levée de l’obligation d’adhérer aux conventions intercantonales (art. 15, al. 1, PFCC) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’approbation d’un engagement armé pour la promotion de la paix (art. 66b, al. 4, LAAM) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant l’approbation d’un engagement armé dans le service d’appui (art. 70, al. 2, LAAM) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant la mise sur pied, l’autorisation du service actif et la convocation des troupes (art. 77, al. 1, LAAM) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le réseau des routes nationales (art. 1, al. 1, art. 8a, al. 3, et art. 11, al. 1, LRN) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant l’exception à l’exemption de taxe sur les routes (art. 82, al. 3, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le retrait de l’autorisation générale pour les installations nucléaires (art. 67 LENu) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le transfert du droit d’expropriation à des tiers (art. 3, al. 2, let. a, LEx) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure et extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse (art. 173, al. 1, let. c, Cst.) ;
- arrêtés fédéraux simples sur l’institution d’une commission d’enquête parlementaire (art. 163, al. 2, LParl) ;
- arrêtés fédéraux simples concernant le transfert du siège de l’Assemblée fédérale (art. 32, al. 2, LParl).
Faits
Référendum obligatoire
Le référendum constitutionnel obligatoire existe depuis la création de l’État fédéral en 1848. À partir de 1949, les arrêtés fédéraux urgents d’une durée de validité supérieure à un an et dépourvus d’une base constitutionnelle sont soumis au référendum obligatoire a posteriori. Le référendum obligatoire pour l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est introduit en 1977.
Référendum facultatif
Le référendum législatif facultatif est introduit en 1874 et le référendum facultatif en matière de traités internationaux, en 1921. Le référendum a posteriori pour les arrêtés fédéraux urgents d’une durée de validité supérieure à un an et pourvus d’une base constitutionnelle date de 1949. En 1977, le champ d’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux est étendu et le nombre de signatures requises pour faire aboutir un référendum passe de 30 000 à 50 000. Une nouvelle extension du champ d’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux est introduite en 2003.
Source de l’image : KEYSTONE / Marcel Bieri