Le référendum permet au peuple d’avoir le dernier mot sur certaines décisions importantes du Parlement.

I. Formes de réfé​rendum

 

La Constitution distingue entre le référendum obligatoire et le référendum facultatif (art. 140 et 141 Cst.). Les actes soumis au référendum obligatoire sont automatiquement soumis au vote populaire. Les actes sujets au référendum facultatif sont soumis au vote si la demande en est faite.

La plupart des actes sont soumis au vote avant leur entrée en vigueur (référendum préalable). Il arrive toutefois que le référendum ait lieu après l’entrée en vigueur (référendum a posteriori).

Le référendum facultatif peut être demandé par 50 000 citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire) ou par huit cantons dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte (art. 141 Cst.). Les auteurs d’un référendum populaire doivent présenter une liste portant les signatures d’au moins 50 000 citoyens ayant le droit de vote (art. 60 ss LDP). La demande d’un référendum par un canton est réglée dans le droit cantonal concerné. En l’absence de dispositions à ce sujet, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum (art. 67 ss LDP).

Les actes faisant l’objet d’un référendum obligatoire sont soumis soit au vote du peuple, soit au vote du peuple et des cantons (art. 140 Cst.) ; les projets faisant l’objet d’un référendum facultatif sont soumis au vote du peuple (art. 141 Cst.). Les actes soumis uniquement au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants (art. 142, al. 1, Cst.). Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent (art. 142, al. 2, Cst.). Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci (art. 142, al. 3, Cst.), sachant que les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix (art. 142, al. 4, Cst.).

II. Projets sujets au référendum

Seuls les actes édictés par l’Assemblée fédérale sont soumis au vote du peuple.

Les actes édictés par l’Assemblée fédérale sont les suivants (art. 163 Cst.) :

En vertu de la Constitution, l’Assemblée fédérale doit édicter les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance. Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral ou d’un arrêté fédéral simple.

Les lois fédérales et arrêtés fédéraux sont sujets au référendum, ce qui n’est pas le cas des ordonnances et des arrêtés fédéraux simples.

actes législatifs Actes particuliers
RéférendumLois fédéralesArrêtés fédéraux
Pas de référendum

Ordonnances

Arrêtés fédéraux simples

II.1. Lois fédérales

En principe, toutes les lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif préalable. Toutefois, en cas d’urgence et de nécessité matérielle, la majorité des membres des deux conseils peut déclarer urgente une loi fédérale et la faire entrer en vigueur immédiatement (art. 165, al. 1, 1re phrase, Cst.). La validité des lois fédérales urgentes doit être limitée dans le temps (art. 165, al. 1, 2e phrase, Cst.).

En ce qui concerne les lois fédérales urgentes, il convient de distinguer, d’une part entre celles qui sont pourvues d’une base constitutionnelle et celle qui en sont dépourvues, d’autre part entre celles qui ont une durée de validité inférieure à une année et celles qui ont une durée de validité plus longue.

Les lois fédérales urgentes adoptées pour une durée inférieure à un an restent en vigueur jusqu’à l’échéance de leur durée de validité, qu’elles soient pourvues d’une base constitutionnelle ou non. Elles échappent à tout référendum.

Les lois fédérales urgentes pourvues d’une base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse un an sont sujettes au référendum facultatif a posteriori (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). Si le référendum n’est pas demandé ou n’aboutit pas, la loi reste en vigueur jusqu’à l’échéance de sa durée de validité. Lorsque le référendum aboutit, la loi est soumise au vote du peuple. Si le vote a lieu dans un délai d’un an et que le peuple accepte le projet, la loi reste en vigueur jusqu’à l’échéance de sa durée de validité. Si le peuple refuse le projet, ou si aucun vote n’a lieu dans un délai d’un an, la loi cesse de produire effet au bout d’un an (art. 165, al. 2, Cst.).

Les lois fédérales urgentes dépourvues d’une base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse un an sont soumises au référendum obligatoire a posteriori. Elles doivent être soumises au vote du peuple dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale (art. 140, al. 1, let. c, Cst.). Si une loi fédérale soumise au référendum obligatoire fait l’objet d’un vote dans un délai d’un an et qu’elle est acceptée par le peuple et les cantons, elle reste en vigueur jusqu’à l’échéance de sa durée de validité. Si elle n’est pas soumise au peuple et aux cantons dans un délai d’un an ou que ceux-ci la refusent, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale (art. 165, al. 3, Cst.).

 

II.2. Arrêtés fédéraux

En règle générale, les arrêtés fédéraux sont sujets au référendum facultatif (préalable). Sont soumis automatiquement (c’est-à-dire obligatoirement) au vote (art. 140 Cst.)

  • les révisions de la Constitution,
  • l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales,
  • les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution,
  • en cas de désaccord entre les deux conseils, le principe d’une révision totale de la Constitution,
  • les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale.

Sont soumis uniquement au vote du peuple (art. 140, al. 2, et 141 Cst.)

  • les arrêtés fédéraux sujets au référendum facultatif,
  • les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution,
  • en cas de désaccord entre les deux conseils, le principe d’une révision totale de la Constitution, et
  • les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale.

Par contre, les révisions de la Constitution et les traités internationaux soumis au référendum obligatoire sont soumis au vote du peuple et des cantons (art. 140, al. 1, Cst.).

Vue d’ensemble des actes édictés par l’assemblée fédérale

Référendum facultatif

Référendum facultatif préalable (votation populaire) :

Référendum facultatif a posteriori (votation populaire) :

  • lois fédérales urgentes qui reposent sur une base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

Référendum obligatoire

Référendum obligatoire préalable (votation populaire) :

  • arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire tendant à une révision totale de la Constitution (art. 140, al. 2, let. a, Cst.) ;
  • arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et qui a été rejetée par l’Assemblée fédérale (art. 140, al. 2, let. b, Cst.).

Référendum obligatoire préalable (vote du peuple et des cantons) :

  • arrêtés fédéraux relatifs à une initiative populaire tendant à une révision totale de la Constitution déposée sous la forme d’un projet rédigé (art. 140, al. 1, let. a, Cst.) ;
  • arrêtés fédéraux sur la révision totale ou partielle de la Constitution (art. 140, al. 1, let. a, Cst.) ;
  • arrêtés fédéraux sur l’approbation d’une adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140, al. 1, let. b, Cst.).

Référendum obligatoire a posteriori (vote du peuple et des cantons) :

  • lois fédérales urgentes dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année (art. 140, al. 1, let. c, Cst.).

Faits

Référendum obligatoire

Le référendum constitutionnel obligatoire existe depuis la création de l’État fédéral en 1848. À partir de 1949, les arrêtés fédéraux urgents d’une durée de validité supérieure à un an et dépourvus d’une base constitutionnelle sont soumis au référendum obligatoire a posteriori. Le référendum obligatoire pour l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est introduit en 1977.

Référendum facultatif

Le référendum législatif facultatif est introduit en 1874 et le référendum facultatif en matière de traités internationaux, en 1921. Le référendum a posteriori pour les arrêtés fédéraux urgents d’une durée de validité supérieure à un an et pourvus d’une base constitutionnelle date de 1949. En 1977, le champ d’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux est étendu et le nombre de signatures requises pour faire aboutir un référendum passe de 30 000 à 50 000. Une nouvelle extension du champ d’application du référendum facultatif en matière de traités internationaux est introduite en 2003.

Source de l’image : KEYSTONE / Marcel Bieri