Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération (art. 51, al. 2, Cst.). Cette dernière certifie ainsi que les constitutions cantonales respectent les exigences du droit fédéral, y compris l’ensemble des dispositions du droit international ayant force obligatoire pour la Suisse.

La garantie relève de la compétence de l’Assemblée fédérale (art. 172, al. 2, Cst.).

I. Généralités

L’Assemblée fédérale examine uniquement la teneur de la constitution, et non le processus d’élaboration, lequel relève des compétences du Tribunal fédéral.

La garantie fédérale n’est refusée que si une norme constitutionnelle cantonale échappe à toute interprétation conforme au droit fédéral. Elle peut également être refusée pour certains articles seulement. Enfin, la garantie fédérale peut également être octroyée sous réserve.

Cette garantie n’ayant pas de valeur constitutive, les modifications des constitutions cantonales peuvent entrer en vigueur avant d’avoir obtenu la garantie fédérale. L’éventuelle décision portant refus de l’octroi de la garantie exerce un effet ex tunc (c’est-à-dire rétroactif, à partir du moment de l’édiction de l’acte).

II. Procédure

Les cantons sont tenus de requérir la garantie de la Confédération pour leurs constitutions. Cette obligation s’étend à chaque modification constitutionnelle.

Les demandes de garantie d’une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale (art. 72, al. 2, LParl). L’entrée en matière est acquise de plein droit (art. 74, al. 3, LParl). S’il y a divergence entre les conseils, le second refus manifesté par l’un d’eux est réputé définitif (art. 95, let. d, LParl).

L’Assemblée fédérale statue sous la forme d’un arrêté fédéral simple, qui n’est pas soumis au référendum. Les décisions relatives aux garanties ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral (art. 189, al. 4, Cst.).

III. Vérification de normes constitutionnelles cantonales par le tribunal fédéral

Dans son arrêt ATF 111 Ia 239 consid. 3, le Tribunal fédéral (TF) relève que, dans sa jurisprudence, il a toujours déclaré qu’il n’était pas compétent pour examiner la conformité des dispositions constitutionnelles cantonales avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), avec le droit constitutionnel et avec le droit fédéral. Pour lui, cet examen incombe à l’Assemblée fédérale et cette dernière doit l’effectuer avant d’octroyer la garantie aux constitutions cantonales. Le TF souligne en outre que la disposition de l’art. 85, ch. 7, Cst. (actuel art. 172, al. 2) est plus spécifique que celle de l’art. 113 Cst. (actuel art. 189, al. 4) et lui retire la compétence d’examiner les constitutions cantonales. Selon le TF, la jurisprudence doit donc être précisée de sorte que l’examen de la conformité des dispositions constitutionnelles cantonales avec les droits garantis par la CEDH, avec le droit constitutionnel et avec le droit fédéral puisse dans tous les cas être exigé dans le cadre d’un recours de droit administratif lorsque la règle de droit supérieur n’était pas encore en vigueur lors de l’octroi de la garantie et n’a donc pas été prise en considération lors de l’examen précédent.

Aspects historiques

Jusqu’ici, l’Assemblée fédérale a refusé d’accorder la garantie à cinq dispositions constitutionnelles cantonales seulement ; dans l’un des cas, elle est revenue sur sa décision une dizaine d’années plus tard. Dans quatre cas, le refus a été prononcé par les deux conseils ; dans le cinquième cas, les avis des conseils divergeaient : le second refus manifesté par le conseil en question a donc été réputé définitif.

  • Le 10 mars 1948, l’Assemblée fédérale a refusé la garantie fédérale aux dispositions constitutionnelles des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne destinées à préparer leur fusion, au motif qu’elles violaient le principe de garantie du territoire des cantons (RO 1948 207). Elle est cependant revenue sur sa décision en 1960 (FF 1959 II 1311, FF 1960 II 221).
  • Le 4 mars 1958, les Chambres fédérales ont refusé la garantie fédérale à une disposition contenue dans la constitution du canton de Vaud prévoyant que les communes ne peuvent aliéner des immeubles en vue de la création d’une place d’armes qu’avec l’accord des conseils généraux ou communaux des communes limitrophes de celle sur le territoire de laquelle la place d’armes doit être créée (FF 1957 I 834, BO 1957 E 238, BO 1958 N 43, FF 1958 I 713).
  • Le 28 septembre 1977, les Chambres fédérales ont refusé la garantie fédérale à une disposition de la constitution du canton du Jura qui violait le principe de garantie du territoire des cantons et le principe de fidélité confédérale ; cette disposition prévoyait que le canton du Jura pouvait accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s’était régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du droit du canton intéressé (FF 1977 II 259, FF 1977 III 266).
  • Le 15 mars 2007, l’Assemblée fédérale a refusé la garantie fédérale à une disposition constitutionnelle du canton de Genève qui violait les principes de l’égalité de traitement et de liberté de religion ; cette disposition réservait l’éligibilité à la Cour des comptes aux électeurs laïques, jouissant de leurs droits civiques et âgés de 27 ans révolus accomplis (06.084 Objet du Conseil fédéral. Constitution du canton de Genève. Garantie).
  • Le 13 juin 2013, le Conseil national a refusé à deux reprises la garantie fédérale à une disposition constitutionnelle du canton de Schwyz qui violait le principe de la liberté de vote ; cette disposition prévoyait, d’une part, que chaque commune formait une circonscription électorale et avait droit à un siège au moins et, d’autre part, que les sièges étaient obtenus au scrutin proportionnel à l’intérieur de chaque circonscription électorale (12.070 Objet du Conseil fédéral. Constitution du canton de Schwyz. Garantie).


Sources

  • Texte principal : Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag AG, Berne, pp. 260 ss ; Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 221.
  • Paragraphe « Décisions négatives » : Andreas Auer, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Stämpfli Verlag AG, Berne, pp. 240 s ; Giovanni Biaggini, Art. 51 N 23, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2007, p. 567.