On appelle session la période pendant laquelle le Parlement se réunit pour exercer ses attributions. On distingue quatre types de session : la session ordinaire, la session spéciale, la session extraordinaire et la session en situation extraordinaire.

I. Session ordinaire

Quatre sessions ordinaires, de trois semaines chacune, ont lieu chaque année (art. 151, al. 1, Cst. ; art. 33d, al. 1, let. a, RCN), à savoir :

  • la session de printemps (février/mars),
  • la session d’été (juin),
  • la session d’automne (septembre/octobre) et
  • la session d’hiver (novembre/décembre).

Les dates exactes des sessions sont définies par la Conférence de coordination (qui se compose des bureaux des deux conseils) près de deux ans à l’avance (art. 37, al. 2, let. a, LParl).

II. Session spéciale

Les conseils sont convoqués en session spéciale si les sessions ordinaires ne leur permettent pas d’examiner tous les objets prêts à être traités (art. 2, al. 2, LParl). Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale indépendamment de l’autre conseil (art. 2, al. 2, LParl) ; cette compétence n’est pas prévue dans le cas des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

III. Session extraordinaire

Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils en session extraordinaire en vue de l’examen des objets suivants (art. 151, al. 2, Cst. ; art. 3, al. 2, LParl) :

Ce droit permet à une minorité de l’une des chambres ou au Conseil fédéral de participer activement à la définition du calendrier parlementaire.

Les conseils sont convoqués par leurs bureaux respectifs (art. 33, al. 1, LParl). Ces derniers fixent la date de la session (art. 37, al. 2, let. a, LParl), en établissent l’ordre du jour (art. 9, al. 1, let. a, RCN ; art. 6, al. 1, let. a, RCE) et peuvent ajouter des objets à la liste des objets indiqués par les auteurs de la demande.

Les sessions extraordinaires ont en règle générale lieu au cours des trois semaines consacrées à une session ordinaire. Toutefois, lorsque la convocation des conseils en session extraordinaire est demandée en vue de l’approbation ultérieure d’un crédit supplémentaire ou additionnel urgent dont le montant est supérieur à 500 millions de francs et que cette demande a été déposée dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances​, la loi exige que la session ait lieu au cours de la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation (art. 28, al. 3, LFC ; art. 34, al. 3, LFC). En outre, si elle est demandée, la convocation des conseils en session extraordinaire doit avoir lieu immédiatement lorsque ​ (art. 2, al. 3bis, ​LParl) :​

  • le Conseil fédéral édicte ou modifie une ordonnance de nécessité ou une ordonnance fondée ​sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise​ ;
  • un projet d’ordonnance de nécessité ou d’arrêté fédéral simple correspondant à une décision de nécessité ou un projet de loi fédérale urgente devient pendant ​;
  • le report ou la fin anticipée d’une session ordinaire a été décidé.​

Par ailleurs, la Constitution exige du Conseil fédéral qu’il convoque l’Assemblée fédérale sans délai s’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou si cet engagement doit durer plus de trois semaines (art. 185, al. 4, Cst.).

IV. Session en situation extraordinaire

Le président du Conseil national ou, s’il est empêché, le président du Conseil des États est tenu, de par la loi, de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le Conseil fédéral n’est plus en mesure d’exercer son autorité (art. 33, al. 3, LParl). Les sessions au sens de l’art. 33, al. 3, de la loi sur le Parlement constituent un type de session à part entière, totalement indépendant des types de session susmentionnés. En effet, elles ne sont convoquées ni par le Conseil fédéral, ni par les bureaux, ni à la demande d’un quart des membres de l'un des conseils.

Faits et chiffres

Session ordinaire

À l’origine, la Constitution prévoyait que les conseils « se réuniss[ai]ent une fois par an en session ordinaire ». Après deux ou trois semaines de délibérations, ceux-ci interrompaient la session pour poursuivre leurs travaux ultérieurement. L’arrêté fédéral du 22 décembre 1863 prévoyait une session ordinaire divisée en deux « parties ». Ces deux parties étaient souvent, par une décision d’ajournement prise par les conseils, elles-mêmes divisées en deux. Dans sa version du 23 mars 1962, la loi sur les rapports entre les conseils a finalement officialisé le système des quatre sessions annuelles.

La possibilité d’augmenter le rythme des sessions conjuguée à un raccourcissement de leur durée a été régulièrement débattue depuis 1962.

Les avantages cités étaient les suivants :

  • travaux parlementaires collant mieux à l’actualité ;
  • absences plus courtes de la vie professionnelle ;
  • concentration des débats sur quelques objets importants ;
  • fin de la surcharge de travail et de la fatigue de la troisième semaine.

Les adversaires d’un tel régime ont fait valoir les inconvénients suivants :

  • agitation accrue avant, pendant et après les sessions ;
  • multiplication des séances des commissions et des groupes ;
  • dispersion aggravée entre vie professionnelle et mandat parlementaire ;
  • contacts moins fréquents entre parlementaires ;
  • difficultés dans l’élimination des divergences ;
  • difficultés probables si les deux chambres doivent traiter le même objet au cours de la même session.

Jusqu’ici, les conseils ont toujours conclu qu’une modification du système n’était pas opportune, estimant que les inconvénients l’emportaient sur les avantages.

Session spéciale

Depuis 1974, les conseils peuvent prévoir « d’autres sessions » en plus des quatre sessions ordinaires. Jusqu’en 1991, ils siégeaient toujours conjointement ; la décision a été prise cette année-là de permettre désormais à chacun des conseils de se réunir en session spéciale indépendamment de l’autre conseil.

Session extraordinaire

La possibilité de convoquer une session extraordinaire existe depuis la fondation de l’État fédéral. Jusqu’en 1999, la Constitution prévoyait que le Conseil fédéral, un quart des membres du Conseil national ou cinq cantons pouvaient demander la convocation des conseils en séance extraordinaire. En 1999, la Constitution a été révisée de sorte que la convocation d’une séance extraordinaire puisse être demandée non plus par cinq cantons, mais par un quart des membres du Conseil des États.

En 2011 est entrée en vigueur une disposition prévoyant que toute session extraordinaire demandée en vue de l’approbation ultérieure d’un crédit supplémentaire ou d'engagement urgent de plus de 500 millions de francs doit avoir lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. Cette disposition a été inscrite dans la loi à la suite des incidents survenus lors de la crise financière de 2008.

En 2013 le droit de demander la convocation d’une session extraordinaire a été assorti de la condition de définir des objets qui soient pendants devant les deux conseils.

À la suite de la crise du COVID-19 de 2020 et 2021, la loi sur le Parlement a été à nouveau partiellement révisée afin de préserver la capacité d’action du Parlement en période de crise. Lors de cette révision partielle, les conseil ont décidé, le 17 mars 2023, de préciser dans la loi que, si elle est demandée, une session extraordinaire doit avoir lieu sans délai lorsque :

  • le Conseil fédéral édicte ou modifie une ordonnance de nécessité ou une ordonnance fondée sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise​​ ;
  • un projet d’ordonnance de nécessité ou d’arrêté fédéral simple correspondant à une décision de nécessité ou un projet de loi fédérale urgente devient pendant ;
  • le report ou la fin anticipée d’une session ordinaire a été décidé.

​Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 4 décembre 2023.​

Session en situation extraordinaire

L’obligation de convoquer sans délai les conseils si, par suite d’une émeute ou de tout autre acte de violence, le Conseil fédéral se trouve hors d’état d’agir existe depuis 1851.

En 1962, la loi a été complétée par une disposition prévoyant que les conseils doivent aussi être convoqués lorsque la sûreté des autorités fédérales ou la liberté d’action du Conseil fédéral est menacée pour d’autres raisons.

Jusqu’en 2003, la loi prévoyait expressément que le président du Conseil national ou, en cas d’empêchement, le président du Conseil des États pouvait, le cas échéant, convoquer les conseils dans un autre canton que celui de Berne.

Sources

  • Paragraphe « Faits et chiffres » : 90.228 Initiative parlementaire : Petitpierre « Réforme du Parlement », FF 1991 III 641 ; Jean-François Aubert, art. 86, ch. marg. 10, in : Aubert/Eichenberger/Müller/ Rhinow/ Schindler, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Berne, 1996.