En règle générale, le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément. Toutefois, il arrive qu’ils se réunissent pour examiner ensemble certains objets définis par la Constitution. Ils forment alors l’Assemblée fédérale (Chambres réunies).
À l’instar des conseils, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) dispose d’un organe appelé « bureau » et de commissions.
I. Objets traités
Conformément à la
Constitution fédérale (art. 157, al. 1, Cst.), les conseils doivent délibérer en Chambres réunies pour :
En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de
déclarations du Conseil fédéral (art. 157, al. 2, Cst.).
II. Délibérations
L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la
Conférence de coordination (art. 33, al. 2, LParl). Elle délibère sous la direction du
président du
Conseil national (art. 157, al. 1, Cst.) ou, en cas d’empêchement de ce dernier, sous la direction du président du
Conseil des États. La procédure est régie par les dispositions du
règlement du Conseil national, par analogie (art. 41, al. 1, LParl).
L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) siège dans la salle du Conseil national. Les députés du Conseil des États prennent place sur les sièges qui se trouvent au fond de la salle.
III. Bureau
Le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) se compose des collèges présidentiels des deux conseils, c’est-à-dire des présidents et des vice-présidents des conseils (art. 39, al. 1, LParl). Il est chargé de préparer les séances et d’instituer les commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) [art. 39, al. 3, LParl].
IV. Commissions
Les commissions de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) se composent de douze membres du Conseil national et de cinq membres du Conseil des États (art. 39, al. 4, LParl).
L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) compte deux commissions permanentes :
La Commission judiciaire est compétente pour préparer
l’élection et
la révocation des juges des tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral, Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral, Tribunal fédéral des brevets, Tribunal militaire de cassation), du procureur général de la Confédération et de ses suppléants ainsi que des membres de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) (art. 40a LParl).
La Commission des grâces et des conflits de compétences procède à l’examen préalable des recours en grâce concernant les jugements prononcés par le Tribunal pénal fédéral ou une autorité administrative fédérale ainsi que les affaires pénales militaires jugées par le Tribunal fédéral. Elle examine également les conflits de compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération (art. 40 LParl).
Faits et chiffres
Faits
Les deux conseils sont en principe égaux. Toutefois, lorsqu’ils siègent dans le cadre de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies), le Conseil national, du fait qu’il compte un plus grand nombre de députés, exerce plus de poids que le Conseil des États, ce qui déroge au principe d’égalité entre les deux conseils.
Chiffres
Dès l’avènement de l’État fédéral, le Conseil national a compté un nombre de membres plus élevé que le Conseil des États. À l’origine, la proportion des députés au Conseil des États était de 28 %. En raison de la forte croissance démographique et de la méthode de calcul des sièges au Conseil national utilisée alors (qui s’appuyait sur la croissance de la population), ce rapport n’a cessé de se renforcer, jusque dans les années 60, en faveur du Conseil national. En 1963, un changement de méthode de calcul et la modification constitutionnelle qui a fixé à 200 le nombre de sièges au Conseil national a permis de stabiliser à 18 % la proportion des députés au Conseil des États. En 1979, la création du canton du Jura a permis de réduire très légèrement l’écart entre les conseils en portant le nombre de sièges au Conseil des États à 46.
1848 | 111 | 44 | 155 |
---|
1851 | 120 | 44 | 164 |
---|
1863 | 128 | 44 | 172 |
---|
1872 | 135 | 44 | 179 |
---|
1881 | 145 | 44 | 189 |
---|
1890 | 147 | 44 | 191 |
---|
1902 | 167 | 44 | 211 |
---|
1911 | 189 | 44 | 233 |
---|
1922 | 198 | 44 | 242 |
---|
1931 | 187 | 44 | 231 |
---|
1943 | 194 | 44 | 238 |
---|
1951 | 196 | 44 | 240 |
---|
1963 | 200 | 44 | 244 |
---|
1979 | 200 | 46 | 246 |
---|
Source
Giovanni Biaggini, Art. 157 BV, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Ed. Orell Füssli 2007.